Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agent de la SNCF affecté à la gare d'Issoudun, a été détaché à la gare de Châteauroux pour y effectuer des remplacements du 1er mai 1981 au 30 novembre 1981 ; que, le 27 juin 1986, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des allocations de déplacement prévues à l'article 114 du règlement du personnel P 52 de la SNCF ;
Attendu que la SNCF fait grief à la décision d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que l'attribution des allocations de déplacement n'étant justifiée, aux termes de l'article 114 susvisé, que si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour l'agent, le jugement attaqué ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions de la SNCF faisant valoir que le domicile de l'agent à Vineuil était distant de 27 kilomètres de la gare d'affectation à Issoudun et n'était éloigné de celle de Châteauroux, à laquelle il était détaché, que de 12 kilomètres ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si cette situation n'était pas de nature à écarter un supplément de frais de déplacement pour l'agent, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont, à bon droit, énoncé d'une part, que l'article 114 susvisé ne fait aucune référence au domicile de l'agent mais tient compte, pour l'attribution des allocations de déplacement de l'unité d'affectation et de la zone d'emploi, d'autre part, que la justification des frais supplémentaires n'est exigée que pour les déplacements effectués à l'intérieur de la zone normale d'emploi ; qu'ayant relevé que la gare de Châteauroux, située à plus de 3 kilomètres de celle d'Issoudun, se trouvait en dehors de la zone normale d'emploi de cette dernière unité, ils en ont exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les allocations de déplacement étaient dues à M. X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a, le 27 juin 1986, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'allocations de déplacement ;
Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de ces allocations calculées à compter du 1er mai 1981, bien que l'employeur eût opposé la prescription de cinq ans aux allocations dues du 1er mai au 1er juillet 1981, le jugement énonce, d'une part, que l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique aux salaires et non au remboursement de frais, d'autre part, que ce n'est que le 17 septembre 1984 que le directeur de région avait répondu négativement à la demande de remboursement de frais ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la prescription de cinq ans s'applique à toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature d'une rémunération, d'autre part, que la prescription court à compter de la date à laquelle l'allocation de déplacement, qui n'est pas un remboursement de frais, est devenue exigible, peu important à cet égard le temps mis par l'employeur pour répondre à des demandes amiables du salarié, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes atteintes par la prescription, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nevers