Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 1986), que les époux X... ont planté sur leur propriété une rangée de peupliers, à deux mètres vingt environ de la ligne séparative de l'héritage de leurs voisins, les époux Z... ; qu'estimant que ces peupliers, du fait de la chute des feuilles mortes sur leur toit, leur terrasse ainsi que dans leur cour et du fait de l'envahissement de leur fonds par les racines, leur causaient un trouble anormal de voisinage, les époux Z... ont sollicité la cessation du trouble et des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'abattage des arbres et d'avoir octroyé des dommages-intérêts aux époux Z... alors, selon le moyen, " 1°) que les articles 671 à 673 du Code civil ne distinguent pas entre les espèces, selon que les arbres grandissent vite ou non et sont ou non prolifiques en racines - entre les chênes, les peupliers et les pins ou les hêtres - et autorisent la plantation d'arbres à plus de 2 mètres de la limite de la propriété voisine en permettant seulement au voisin de faire couper les branches qui avancent sur sa propriété et de couper lui-même les racines qui avancent sur son héritage, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui adoptant la solution radicale consistant en l'abattage des arbres, pour sanctionner la chute des feuilles et le dépassement de racines, s'oppose à la possibilité de planter des arbres à deux mètres de la ligne divisoire des fonds expressément reconnue par la loi, alors 2°) que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui, estimant que le dépassement de racines sur l'héritage voisin constituerait un trouble anormal de voisinage, ordonne l'abattage des arbres, sans rechercher s'il n'aurait pas été suffisant d'ordonner la coupe de ces racines pour remédier à l'inconvénient, et alors 3°) que viole aussi les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui entend sanctionner un trouble éventuel en retenant, en ce qui concerne la chute des feuilles, que la solution adoptée par les époux X... de réduire les arbres à la hauteur de 5 mètres du sol ne supprimerait pas pour l'avenir les troubles du fait que les peupliers sont destinés à devenir de grands arbres, les juges d'appel refusant de prendre en considération la possibilité pour Mme X... de maintenir les arbres à cette hauteur de 5 mètres " ;
Mais attendu que statuant sur une action fondée sur la notion du trouble de voisinage, l'arrêt constate que les racines des arbres plantés par les époux X... entraînent des boursouflures du revêtement du sol dans la propriété des époux Z... et que les feuilles mortes envahissent leur terrasse d'agrément et nuisent au bon écoulement des eaux ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et relevé que l'abattage des arbres était le seul moyen de faire cesser les désordres qu'ils causaient, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi