Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse le 12 octobre 1976 par la société Bury, a été absente pour maladie à plusieurs reprises en mars et avril 1983, puis de manière continue à partir du 20 octobre 1983 ; que le 30 janvier 1984 l'employeur lui a fait connaître qu'il allait procéder à son licenciement ; qu'il a néanmoins sursis à cette procédure dans l'attente de l'éventuelle reprise du travail annoncée pour le 1er avril 1984 ; que, cependant, à la suite d'entretiens qui se sont déroulés les 28 et 29 mars 1984, il est apparu que Mme X... soumise à un traitement médical de longue durée, était dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que par lettre du 31 mars 1984, l'employeur lui a fait connaître qu'il était dans l'obligation de procéder à son licenciement pour cause de longue maladie et que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la société Bury faisant valoir qu'en l'état du motif de la rupture, celle-ci ne lui était pas imputable, d'autre part, que l'employeur établissant que la rupture ne lui était pas imputable dans la mesure où l'état de santé de la salariée justifiant la rupture ne résultait pas d'une cause imputable à l'entreprise, l'indemnité légale de licenciement n'est pas due ;
Mais attendu que les juges du fond, répondant par là-même aux conclusions invoquées, ont constaté que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Mme X... qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie ; qu'ils en ont exactement déduit que la salariée pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi