Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 496 et L. 499, devenus L. 461-2, L. 461-5 et R. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 28 septembre 1981, Paulo X... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, en produisant un certificat médical du 8 septembre 1981, une hépatite dont il a invoqué le caractère professionnel en soutenant qu'il l'avait contractée dans son activité salariée au service des Etablissements Francel ; que le 14 décembre 1981, l'organisme social lui a notifié un refus de prise en charge au motif que l'hépatite déclarée ne figurait pas dans la nomenclature des maladies professionnelles ; que le 10 mars 1982, Mme X..., reprenant la demande à la suite du décès de son mari survenu le 16 février 1982, a soutenu que celui-ci avait été exposé à des vapeurs de tétrachlorure de carbone et que l'affection qu'il avait présentée correspondait exactement à celles provoquées par cette substance ; que la commission de recours gracieux, après avoir relevé que les conditions d'exposition aux risques ainsi que les délais de prise en charge avaient été respectés, a confirmé la décision de refus prise par la Caisse, en rappelant que l'hépatite ne figurait pas dans le tableau n° 12 des maladies professionnelles provoquées par les dérivés halogènes des hydrocarbures aliphatiques ; que Mme X... ayant porté le litige devant la commission de première instance, a été déboutée, pour le même motif, par une décision du 27 octobre 1983 qu'elle a frappée d'appel ; qu'en cause d'appel, elle a fait valoir qu'un décret du 19 juin 1985 avait complété le tableau n° 12 en y faisant figurer l'hépatite et qu'elle demandait le bénéfice de cette adjonction ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si le droit à réparation est ouvert pour les maladies constatées avant leur inscription aux tableaux, encore faut-il, notamment, que leur déclaration soit effectuée dans le délai de trois mois prévu par l'article 499 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 461-5, et que Mme X..., n'ayant pas effectué cette déclaration dans ledit délai, ne pouvait se réclamer de la modification intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision définitive n'était intervenue sur la déclaration initiale faite par le salarié lui-même le 28 septembre 1981 et que Mme X... n'avait pas à renouveler sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims