Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988), que les époux X... ont pris à bail au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée de un an à compter du 1er janvier 1974, un appartement dont Mme Y... était propriétaire ; qu'à son expiration ce bail a été reconduit tacitement jusqu'au 1er janvier 1983 et que les parties ont signé un nouveau contrat de location à loyer libre pour une durée de trois ans à compter de cette dernière date ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail n'était pas soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, qu'ils avaient renoncé à invoquer, alors, selon le moyen, 1°/ " que la renonciation au droit d'invoquer une nullité ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque ; que la tacite reconduction d'un bail, conclu par référence à l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, ne permet pas de déduire la volonté du preneur de renoncer à la nullité résultant de la rédaction irrégulière de l'état des lieux, lors de la conclusion de ce bail ; qu'il en va également de même de la conclusion d'un nouveau bail à loyer libre, puisqu'aucun de ces actes n'établit que le preneur ait eu connaissance des droits auxquels il était censé renoncer ; d'où il suit qu'en déduisant la renonciation de ces circonstances la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors 2°/ que, dans leurs conclusions, les preneurs contestaient que les locaux aient rempli, lors de la conclusion des deux baux, les conditions d'habitabilité et de confort exigées par les articles 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et 77 de la loi du 22 juin 1982, et qu'ils soulignaient que, notamment, le constat d'huissier établi postérieurement à leur entrée en jouissance ne décrivait pas l'état des menuiseries extérieures, lesquelles étaient dans un état de dégradation avancée ; que la cour d'appel, en présence d'un tel moyen, aurait dû rechercher si les locaux répondaient aux conditions de fond nécessaires pour rentrer dans les baux à prix libre et échapper à l'application de la loi du 1er septembre 1948 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail initial, ensuite tacitement reconduit, les époux X... avaient signé un nouveau bail à loyer libre la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi