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19/12/1989 | FRANCE | N°89-80875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 89-80875


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 14 décembre 1988 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 20 000 francs avec publication et affichage de la décision, a ordonné la remise des lieux en état sous peine d'astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, L. 480-4 et

L. 480-5 du Code de l'urbanisme :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de con...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 14 décembre 1988 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 20 000 francs avec publication et affichage de la décision, a ordonné la remise des lieux en état sous peine d'astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'extinction de l'action publique du fait de l'amnistie ;
" aux motifs que le délit reproché à X... est passible, non seulement de l'amende prévue à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, mais également des peines complémentaires prévues à l'article L. 480-5 du même Code ; qu'il s'ensuit que le délit n'entre pas dans la catégorie visée à l'article 2.1° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
" alors que, d'une part, les mesures de mise en conformité, démolition et publicité prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sont des mesures de caractère civil et non des peines complémentaires ; que le délit prévu par l'article L. 480-4 n'est donc passible que d'une peine d'amende ; qu'il est alors amnistié de plein droit par application de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
" et alors, d'autre part, que l'article 29-10° de la loi du 20 juillet 1988 n'exclut du bénéfice de l'amnistie que les infractions en matière de " patrimoine " prévues au Code de l'urbanisme ; que tel n'est pas le cas du délit prévu par l'article L. 480-4 " ;
Attendu que si l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 dispose que sont amnistiés les délits commis antérieurement au 22 mai 1988 et pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, tel n'est pas le cas en l'espèce, où, indépendamment de l'amende prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des mesures de publicité et d'affichage peuvent être ordonnées par application de l'article L. 480-5 dudit Code ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1 et 2, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christophe X... coupable d'avoir changé la destination du lot n° 14 de l'immeuble en copropriété " Le Colin Sud " en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, et a ordonné la réaffectation de ce lot à l'usage de grenier et de combles ;
" alors que la prévention visait uniquement le fait d'avoir exécuté sur une construction existante, sans obtention préalable du permis de construire, des travaux ayant pour effet d'en changer la destination ; qu'en modifiant ainsi les faits qui lui étaient soumis, la Cour a excédé les limites de sa saisine " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Christophe X... prévenu d'avoir exécuté, sans permis de construire, sur une construction existante, des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination en installant un chauffage central et une salle de bains, et a ordonné la réaffectation de ce lot à l'usage de grenier et de combles ;
" alors qu'en aucune de ses énonciations l'arrêt ne caractérise à l'encontre du prévenu les éléments constitutifs du délit poursuivi, qu'il n'établit ni le changement de destination de l'immeuble ni à fortiori que les travaux litigieux aient eu pour effet ce changement " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur des faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement le débat sur les faits nouveaux ;
Attendu en outre qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme que le permis de construire n'est exigé pour les travaux exécutés sur une construction existante que s'ils ont pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que des marchands de biens ont acquis un domaine comprenant, d'une part, " une demeure bourgeoise " composée d'un rez-de-chaussée, de deux étages et d'un belvédère, et, d'autre part, un parc pour lequel ils ont obtenu une autorisation de lotissement ; qu'ils ont divisé l'immeuble déjà bâti en plusieurs lots ; qu'afin d'obtenir, pour le lotissement du parc, une plus grande surface de construction en fonction du coefficient d'occupation des sols, ils ont mentionné, dans l'état descriptif de division joint au règlement de copropriété de l'immeuble, que le deuxième étage était constitué de " greniers ", ce qui leur a permis de déduire de la surface hors oeuvre brute de la construction existante la surface hors oeuvre de cet étage ;
Que Christophe X... ayant acquis un de ces " greniers " y a fait installer le chauffage central et une salle de bains et l'a utilisé pour l'habitation ; qu'il a été poursuivi, en application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour avoir, sans permis de construire, exécuté des travaux ayant eu pour effet de changer la destination du local ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable en vertu desdits articles ainsi que de l'article L. 160-1 du même Code, d'avoir procédé à un tel changement, en infraction aux règles du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ils ont ordonné la réaffectation du lot acquis par X... à l'usage de grenier et de combles ;
Attendu que le prévenu a fait valoir devant les juges d'appel que le local vendu comme grenier et désigné comme tel dans l'état descriptif de division joint au règlement de copropriété était en réalité un appartement déjà divisé en plusieurs pièces par des cloisons, qu'il avait une hauteur sous plafond de 3 mètres, qu'il comportait de nombreuses fenêtres, qu'il était doté d'eau et d'électricité et n'avait pas été construit à usage de grenier ; qu'il a en outre observé qu'il n'avait pas enfreint la législation sur l'urbanisme dès lors qu'il n'avait procédé à aucune construction nouvelle mais avait seulement apporté quelques aménagements à un appartement déjà destiné à l'habitation ; qu'enfin il a relevé que la citation ne lui reprochait pas des faits commis en violation du plan d'occupation des sols ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, la juridiction du second degré énonce que le local acquis par le prévenu était désigné dans le règlement de copropriété comme dans l'acte de vente sous la dénomination de " grenier " et, qu'en vertu du certificat d'urbanisme mentionnant qu'il ne restait plus pour l'ensemble du domaine de surface hors d'oeuvre nette résiduelle, il était exclu de la surface habitable ; qu'elle expose encore qu'en transformant ces locaux en un appartement utilisé pour une occupation constante le prévenu a manifestement changé la destination des lieux, laquelle doit s'apprécier par référence aux documents établis lors de la division de l'immeuble en lots et non par référence à l'utilisation des locaux à l'époque où ils constituaient une partie d'une demeure bourgeoise ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges pour une infraction aux règles d'occupation des sols dont les éléments constitutifs sont différents de ceux de l'infraction résultant de l'exécution de travaux sans permis de construire, alors qu'elle ne constatait pas que le prévenu avait formellement accepté d'être jugé sur un délit non visé par la citation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Attendu en outre que, d'une part, la modification de l'affectation donnée à un local n'a pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble où il se trouve ; que, d'autre part, ne sont exclus de la surface habitable d'un immeuble, selon les dispositions de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, que les combles non aménageables pour l'habitation et que cette qualification dépend non de la dénomination donnée par l'acte de vente ou le règlement de copropriété à un local déterminé mais des seules caractéristiques techniques de ce dernier ; qu'enfin le fait que l'Administration, pour apprécier la surface de construction d'un terrain, ait omis de déduire de la superficie constructible de celui-ci la surface d'une partie habitable d'un bâtiment existant, ne peut faire obstacle à l'utilisation de cette partie pour l'habitation ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au lieu de rechercher si les caractéristiques du local acquis par le prévenu le rendaient ou non propre à l'habitation, et si, en l'aménageant, X... avait ou non modifié la destination de l'immeuble dont ce local faisait partie, la cour d'appel a méconnu l'article L. 421-1 susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80875
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Construction existante - Local aménageable pour l'habitation - Travaux d'aménagement - Changement de destination de l'immeuble (non).

1° Les travaux d'aménagement d'un grenier dont les caractéristiques physiques le rendent aménageable pour l'habitation peuvent être entrepris sans autorisation lorsque ce local se trouve dans un immeuble à usage d'habitation et qu'ils n'ont donc pas pour effet de changer la destination de la construction

2° URBANISME - Utilisation du sol - Densité de construction - Surface hors oeuvre nette - Définition - Combles et sous-sol aménageable.

2° Le caractère aménageable pour l'habitation d'un sous-sol ou de combles s'apprécie d'après les caractéristiques physiques du local en cause et ne dépend pas de la dénomination qui a pu leur être donnée dans un acte de vente ou un règlement de copropriété. Dès lors, doit être compris dans la surface hors oeuvre nette d'un immeuble un grenier dont les caractéristiques le rendent aménageable pour l'habitation


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L480-4
Code de l'urbanisme R112-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-80875, Bull. crim. criminel 1989 N° 494 p. 1214
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 494 p. 1214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80875
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