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19/12/1989 | FRANCE | N°89-80337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 89-80337


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
- la société Herbaxt, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 novembre 1988, qui, pour mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique sans autorisation préalable, a condamné le premier nommé à 5 000 francs d'amende avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le demandeur invoque à tort le bénéfice de l'amnistie ;
Qu'en effet, d'une part, le délit reproché, bien que

commis avant le 22 mai 1988, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2.1° ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
- la société Herbaxt, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 novembre 1988, qui, pour mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique sans autorisation préalable, a condamné le premier nommé à 5 000 francs d'amende avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le demandeur invoque à tort le bénéfice de l'amnistie ;
Qu'en effet, d'une part, le délit reproché, bien que commis avant le 22 mai 1988, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 étant puni en application des articles L. 518 et L. 519 du Code de la santé publique d'une peine d'amende mais aussi, facultativement, d'une mesure de fermeture définitive ou temporaire d'établissement ; que, d'autre part, l'amnistie prévue par l'article 7 de ladite loi n'est acquise, aux termes de l'article 9, qu'après condamnation devenue définitive ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 538 du Code de la santé publique, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
" aux motifs que, par délibération en date du 1er juillet 1985, le Conseil national " donnait délégation permanente à son président qui venait d'être élu pour le représenter dans tous les actes de la vie civile, agir en justice aussi bien en demande qu'en défense et notamment exercer en son nom tous les droits réservés à la partie civile " ; qu'aucun texte n'impose au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, organisme de droit privé, de prendre collégialement la décision d'engager des poursuites dans l'intérêt collectif de la profession, ni ne l'empêche de déléguer à un de ses membres, à fortiori à son président, les pouvoirs qu'il détient de la loi ; qu'en déléguant à son président le pouvoir d'agir en justice aussi bien en demande qu'en défense, il lui confiait nécessairement le pouvoir de décider de l'opportunité de poursuivre la réparation du préjudice causé à la profession pharmaceutique en même temps que celui de le représenter ;
" alors que le seul Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique et qu'aucune délégation de pouvoir - a fortiori permanente - ne pouvait être consentie dès lors qu'elle n'était prévue par aucune disposition légale ou réglementaire dérogeant à l'article L. 538 du Code de la santé publique " ;
Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, représenté par son président, la juridiction du second degré retient que, par délibération en date du 1er juillet 1985, ledit Conseil a donné délégation permanente audit président pour agir en justice et exercer en son nom tous les droits réservés à la partie civile et qu'aucun texte n'impose à cet organisme professionnel de prendre collégialement la décision d'engager des poursuites dans l'intérêt collectif de la profession ni ne l'empêche de déléguer à son président les pouvoirs qu'il tient de la loi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'est pas une personne morale de droit public à l'égard de qui s'appliqueraient les règles administratives propres à la délégation de pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80337
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Ordre professionnel - Pharmaciens - Conseil national - Règles administratives propres à la délégation de pouvoirs - Application (non)

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Ordre - Conseil de l'Ordre - Conseil national - Action civile - Recevabilité - Règles administratives propres à la délégation de pouvoirs - Application (non)

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'est pas une personne morale de droit public à l'égard de laquelle s'appliqueraient les règles administratives propres à la délégation de pouvoirs. En conséquence, est déclarée à bon droit recevable la constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens représenté par son président qui a reçu délégation permanente dudit Conseil pour agir en justice et exercer en son nom les droits réservés à la partie civile. En effet, aucun texte n'impose à cet organisme professionnel de prendre collégialement la décision d'engager des poursuites dans l'intérêt collectif de la profession


Références :

Code de la santé publique L538
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-80337, Bull. crim. criminel 1989 N° 487 p. 1186
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 487 p. 1186

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Morelli, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Célice et Blancpain

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80337
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