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19/12/1989 | FRANCE | N°88-13388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 88-13388


Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a conclu le 4 janvier 1982 avec plusieurs organisations syndicales de salariés un accord social " sur la réduction du temps de travail, l'emploi et les rémunérations " ; que les parties sont notamment convenues qu'à partir du 1er janvier 1982 la durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures et que cette durée serait de 38 heures à compter du 1er décem

bre 1982 ; qu'en outre, à partir du 1er janvier 1982, cette durée était fixée ...

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a conclu le 4 janvier 1982 avec plusieurs organisations syndicales de salariés un accord social " sur la réduction du temps de travail, l'emploi et les rémunérations " ; que les parties sont notamment convenues qu'à partir du 1er janvier 1982 la durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures et que cette durée serait de 38 heures à compter du 1er décembre 1982 ; qu'en outre, à partir du 1er janvier 1982, cette durée était fixée à 38 heures et, à partir du 1er décembre 1982, à 37 heures, pour les salariés travaillant en service continu ; que ces réductions du temps de travail s'appliquaient " avec maintien des rémunérations " ; qu'il a été aussi décidé que les partenaires sociaux se rencontreraient ultérieurement pour examiner le bilan des dispositions déjà adoptées et rechercher les mesures " qui pourraient être prises en matière de durée hebdomadaire du travail " mais qu'" en tout état de cause, l'objectif des 35 heures sera atteint pour tous en 1985 " ;

Attendu que la COGEMA n'ayant pas accepté de procéder à de nouvelles réductions du temps de travail sans diminution corrélative des salaires, l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'est entré en vigueur ni en 1985, ni postérieurement ; que l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT a assigné la COGEMA pour la faire condamner sous astreinte à réduire à 35 heures la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise en application de l'accord social du 4 janvier 1982 ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, pour décider que l'accord susvisé contient un engagement réciproque des parties signataires d'appliquer le régime des 35 heures à l'ensemble du personnel en 1985, tout en renvoyant les partenaires sociaux à négocier sur les modalités d'application et les effets de l'accord, en particulier sur les rémunérations, a énoncé que la clause selon laquelle " en tout état de cause, l'objectif des 35 heures sera atteint pour tous en 1985 " liait définitivement les parties et s'analysait, non pas en une obligation de moyens, mais en une obligation de résultat ;

Attendu cependant que la clause litigieuse, qui ne détermine pas à quelles conditions précises la durée hebdomadaire de travail sera réduite à 35 heures et quels seront les effets de cette réduction sur le montant des rémunérations, contrepartie du travail, ne constitue qu'un accord de principe ; que les parties, en vue de parfaire leur convention avaient, selon l'accord du 4 janvier 1982, contracté l'obligation de négocier sur la durée hebdomadaire du travail ; qu'en décidant qu'elles étaient déjà liées par une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13388
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Accord de principe - Renvoi à une négociation ultérieure - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Accord d'entreprise - Accord fixant un objectif à atteindre - Accord ne déterminant pas les modalités d'application - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Accord fixant un objectif à atteindre - Accord ne déterminant pas les modalités d'application - Portée

Si la clause d'un accord d'entreprise, selon laquelle " en tout état de cause, l'objectif des 35 heures sera atteint pour tous en 1985 " ne constitue qu'un accord de principe, faute de déterminer à quelles conditions précises, cette diminution d'horaire aura lieu, elle est complétée par une autre clause par laquelle les partenaires sociaux ont décidé " qu'ils se rencontreraient ultérieurement pour examiner le bilan des dispositions déjà adoptées et rechercher les mesures qui pourraient être prises en matière de durée hebdomadaire du travail ". Il en résulte que ces parties ont contracté l'obligation de négocier en vue de parfaire leur accord sur une réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-13388, Bull. civ. 1989 V N° 721 p. 434
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 721 p. 434

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13388
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