CASSATION PARTIELLE sans renvoi et IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- la Mutuelle générale française accidents (MGFA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 22 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef de blessures involontaires, a notamment déclaré cet assureur tenu à garantie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385-1 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la MGFA ;
" aux motifs que la question de la nullité du contrat d'assurance n'est pas susceptible d'une solution évidente et que les débats sur cette question, en l'absence du souscripteur de la police qui ne peut être attrait devant la juridiction pénale, sont de la compétence de la juridiction civile ;
" alors qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie, avant toute défense au fond, d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ; qu'en l'espèce pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par la MGFA, la cour d'appel a déclaré qu'en l'absence du souscripteur de la police, cette question devait être tranchée par la juridiction civile ; qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité d'une exception de nullité soulevée par l'assureur devant la juridiction pénale n'est pas subordonnée à la présence du souscripteur aux débats, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et l'étendue de sa compétence " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 388-1 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, est tenue de statuer ;
Attendu, en outre, qu'il résulte des textes susvisés, qui imposent le respect du caractère contradictoire des débats, que, si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité de celle-ci, le mettre en cause ;
Attendu que, sur les poursuites engagées contre Jacques X... du chef de blessures involontaires, la MGFA, auprès de laquelle le père du prévenu avait fait assurer le véhicule conduit par ce dernier, a régulièrement soulevé une exception de nullité du contrat en imputant au souscripteur une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ;
Attendu que pour écarter cette exception " en l'état et sous réserve de la décision à prendre par la juridiction civile ", les juges retiennent qu'en l'absence du souscripteur de la police, qui ne peut être attrait devant la juridiction pénale, la question ainsi posée relève de la compétence du juge civil ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes sus-énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 22 novembre 1988, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'exception soulevée par la MGFA ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE cette exception IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.