REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie VIA Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 17 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre Christian X... du chef de blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté comme mal fondée l'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance ;
" alors qu'à aucun moment la partie civile et le FGA seuls appelants du jugement entrepris n'ont contesté dans leurs conclusions d'appel la décision qui donnait acte à la compagnie VIA de l'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance et qui la renvoyait à développer son argumentation devant la juridiction civile en présence du souscripteur du contrat et que par suite en infirmant de ce chef le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a statué ultra petita et violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 385-1, 385-2, 388-1, 388-2, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 13 et 14 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a purement et simplement rejeté l'exception de garantie tirée de la nullité du contrat d'assurance ;
" aux motifs que la juridiction répressive devait statuer sur ladite exception et que faute d'avoir assigné le souscripteur du contrat devant la Cour, la compagnie VIA n'offrait pas plus en cause d'appel qu'en première instance de prouver l'exactitude de ses affirmations ou démontrer comment la fausse déclaration supposée de Mme Y... entraînait la nullité de la garantie due en application du contrat d'assurance ;
" alors, d'une part, qu'avant toute défense au fond, la compagnie VIA, excipant de sa non-garantie, avait fait valoir que le souscripteur du contrat d'assurance avait fait une fausse déclaration de nature à entraîner la nullité du contrat et qu'en rejetant ladite exception comme mal fondée en l'absence du souscripteur qui, n'étant ni prévenu ni civilement responsable, ne pouvait être attrait devant la juridiction pénale, l'arrêt attaqué, qui méconnaît ainsi les exigences du débat contradictoire, viole par fausse application les articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que si la cour d'appel croyait pouvoir statuer sur la nullité invoquée en l'absence du souscripteur de la police, et évoquer au fond, elle ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense et donc violer les articles 802 du Code de procédure pénale, 13 et 14 du nouveau Code de procédure civile, statuer avant d'avoir rouvert les débats et mis la demanderesse à même de s'expliquer sur les fondements de l'exception invoquée, voire d'assigner le souscripteur du contrat " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après résiliation, pour défaut de paiement de prime, d'un contrat d'assurance souscrit par elle auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), Joëlle Y... a fait assurer son automobile par la compagnie VIA, sans faire état de ladite résiliation ; que Christian X... ayant provoqué un accident alors qu'il conduisait ce véhicule et ayant été poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Nicole Z..., celle-ci a appelé en cause la compagnie VIA qui a, d'une part, soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, d'autre part, indiqué qu'elle saisirait la juridiction civile compétente pour se prononcer sur cette nullité ;
Attendu que pour rejeter l'exception et mettre hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents la juridiction du second degré, après avoir exactement rappelé qu'elle était tenue de statuer, retient que la compagnie d'assurances n'a pas assigné le souscripteur devant elle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, afin de respecter le caractère contradictoire des débats, il appartient à l'assureur qui soulève devant la juridiction répressive une exception de nullité ou de non-garantie, de mettre en cause, à peine d'irrecevabilité de ladite exception, le souscripteur du contrat lorsqu'il n'est présent à l'instance à aucun titre ;
Que les moyens, dès lors, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.