REJET du pourvoi formé par :
- X... Josette, veuve Y..., partie civile,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa petite-fille mineure Valérie Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 15 février 1989, qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et suivants et 372 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a débouté Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de sa petite-fille, de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Z... ;
" aux motifs qu'" un seul fait, en l'espèce un coup de couteau, a été reproché au nommé Bernard Z... " ; que les réponses ont été négatives tant à la question relative à l'homicide volontaire qu'à celle visant les coups mortels ; qu'aucune faute ne peut être relevée, distincte du crime définitivement écarté par la déclaration de non-culpabilité ; qu'au surplus, l'existence du fait justificatif de légitime défense résulte des débats et que le geste accompli par l'accusé acquitté trouve ainsi sa justification dans l'attitude même de la victime, laquelle ne peut dès lors prétendre à aucune indemnité ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de Bernard Z... devant la cour d'assises, qu'outre le coup de couteau ayant entraîné la mort de A..., lui était reproché de s'être muni de cette arme avant de se rendre sur les lieux où il avait porté le coup ayant entraîné la mort ; que l'arrêt de la chambre d'accusation avait retenu cette circonstance distincte du coup lui-même pour caractériser " la volonté homicide " ayant justifié le renvoi sous l'accusation d'homicide volontaire ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de l'arrêt de la chambre d'accusation que la cour d'assises a considéré qu'" un seul fait "... " un coup de couteau ", avait été reproché à Z... pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être relevée distincte du crime écarté par la déclaration de non-culpabilité ; qu'en occultant ainsi, au prix de cette dénaturation, l'un des faits objet de l'accusation, la Cour a violé l'article 372 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que Z... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de A... ;
Que Josette X..., veuve Y..., belle-mère de la victime, s'est constituée partie civile en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de sa petite-fille mineure Valérie Y... ;
Attendu que la Cour et le jury ayant répondu négativement tant à la question principale d'homicide volontaire qu'à la question subsidiaire de coups mortels, posée par le président comme résultant des débats, ont déclaré l'accusé acquitté ;
Que la Cour a, en outre, débouté la partie civile au motif, d'ailleurs repris au moyen, que " l'existence du fait justificatif de légitime défense résulte des débats et que le geste de l'accusé acquitté trouve ainsi sa justification dans l'attitude même de la victime, laquelle ne peut dès lors prétendre à aucune indemnité " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'assises a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en effet, la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression ou en faveur de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.