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13/12/1989 | FRANCE | N°88-13852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-13852


Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'un des arrêts du 26 mai 1983 ayant, pour déclarer M. X... fermier de la partie du domaine dont M. Z... est propriétaire indivis, retenu comme significative une notification adressée à la SAFER, les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en révision qui, sur le fondement de l'article 595, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, faisait état de la déposition d'un notaire devant un juge d'instruction à la suite d'une plain

te de M. Z... pour abus de blanc-seing, alors, selon le moyen, " que l'article ...

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'un des arrêts du 26 mai 1983 ayant, pour déclarer M. X... fermier de la partie du domaine dont M. Z... est propriétaire indivis, retenu comme significative une notification adressée à la SAFER, les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en révision qui, sur le fondement de l'article 595, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, faisait état de la déposition d'un notaire devant un juge d'instruction à la suite d'une plainte de M. Z... pour abus de blanc-seing, alors, selon le moyen, " que l'article 595, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile autorise le recours en révision s'il a été jugé sur des pièces reconnues fausses depuis le jugement et qu'en l'espèce la déclaration du notaire constituait une reconnaissance formelle et non équivoque du faux intellectuel contenu dans la notification effectuée à la SAFER ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

Mais attendu que la reconnaissance de la fausseté des pièces visées par l'article 595, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ne pouvant s'entendre que de l'aveu de la partie qui en a fait usage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant l'absence d'une telle reconnaissance ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13852
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Cas - Faux - Pièce déclarée fausse - Aveu de la partie en ayant fait usage - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Pièces visées par l'article 595, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile - Aveu de la partie en ayant fait usage - Nécessité

La reconnaissance de la fausseté des pièces visées par l'article 595, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ne peut s'entendre que de l'aveu de la partie qui en a fait usage.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 595 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-13852, Bull. civ. 1989 III N° 238 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 238 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13852
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