Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'un des arrêts du 26 mai 1983 ayant, pour déclarer M. X... fermier de la partie du domaine dont M. Z... est propriétaire indivis, retenu comme significative une notification adressée à la SAFER, les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en révision qui, sur le fondement de l'article 595, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, faisait état de la déposition d'un notaire devant un juge d'instruction à la suite d'une plainte de M. Z... pour abus de blanc-seing, alors, selon le moyen, " que l'article 595, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile autorise le recours en révision s'il a été jugé sur des pièces reconnues fausses depuis le jugement et qu'en l'espèce la déclaration du notaire constituait une reconnaissance formelle et non équivoque du faux intellectuel contenu dans la notification effectuée à la SAFER ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Mais attendu que la reconnaissance de la fausseté des pièces visées par l'article 595, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ne pouvant s'entendre que de l'aveu de la partie qui en a fait usage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant l'absence d'une telle reconnaissance ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi