Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 24 novembre 1987), que la société Suasol Fuondation, (la société) a contesté son assujettissement à la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de France, prévue à l'article 990 D du Code général des impôts ; que, dans son assignation, elle a indiqué à la fois que son siège était situé à Zurich (Suisse) et au Lichtenstein ; qu'elle faisait valoir que la propriétaire de l'ensemble des actions était Mme X..., de nationalité égyptienne, qui avait la qualité de résidente anglaise, et que, l'Egypte et le Royaume-Uni ayant conclu avec la France des conventions d'assistance administrative, la taxe n'était pas due en vertu de l'article 990 E, 2° du Code précité ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que ladite taxe ne frappe, en vertu des articles 990 D et 990 G du Code général des impôts, que les personnes morales étrangères qui possèdent en France, directement ou indirectement, des immeubles ou des droits immobiliers et dont le siège est situé dans un pays n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale, comportant une clause d'assistance administrative ; qu'en l'espèce, ainsi que la société le faisait valoir, la véritable propriétaire des immeubles en cause était Mme X..., détentrice de la totalité des actions de la société Suasol Fuondation, de nationalité égyptienne et résidente anglaise, de sorte que sa double qualité de personne physique et de résidente d'un pays ayant conclu avec la France une convention fiscale, comportant une clause d'assistance administrative, justifiait cette exonération ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une violation des articles 990 D à 990 G du Code général des impôts ;
Mais attendu que l'article 990 E, 2°, du Code général des impôts n'est pas applicable aux personnes physiques qui possèdent des immeubles situés en France par l'interposition de personnes morales ; que, dès lors, en statuant comme il a fait, après avoir constaté que le siège de la société était situé à Vaduz (Lichtenstein), le tribunal a fait l'exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi