Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 24 février 1988), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné, dans les déclarations souscrites au nom des époux X... au titre des années 1982 à 1985, à des biens immobiliers appartenant divisément ou indivisément à l'épouse, et, après avoir procédé en outre à un rehaussement de la valeur de ces biens, a émis un avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et des pénalités estimés dus ;
Sur le premier moyen :
Attendu, qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure d'imposition régulière, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 885 A du Code général des impôts, les redevables de l'impôt sur les grandes fortunes sont les personnes physiques ; qu'ainsi, en décidant qu'aux termes de l'article L. 54 A du Livre des procédures fiscales, applicable aux seuls impôts sur le revenu du foyer, les actes de procédure notifiés au seul nom de l'époux sont opposables à son épouse séparée de biens à laquelle appartiennent certains des biens sur lesquels l'impôt est assis, les premiers juges ont violé ensemble lesdits textes ;
Mais attendu que, selon les dispositions combinées des anciens articles 885 A, 885 E, 885 W, I et II, et 1723 ter-00 B du Code général des impôts, l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à des conjoints et à leur enfants mineurs et que les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt ; qu'il en résulte que dans la déclaration conjointe prévue à l'article 885 W, les biens, droits et valeurs appartenant personnellement à chacun des époux, doivent être déclarés séparément à leurs noms respectifs selon leurs caractères et leurs valeurs particuliers, comme doivent être mentionnées séparément les charges déductibles afférentes à ces biens, avant que l'addition ou la soustraction de l'ensemble des valeurs ou des charges ne détermine la base d'imposition et l'établissement de l'impôt global unique dû solidairement par les époux ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts peut notifier un redressement et les actes de procédures consécutifs à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que de celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs érronés énoncés par le Tribunal, le jugement, qui a constaté que les actes litigieux avaient été notifiés à M. X..., se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief au jugement d'avoir décidé que les biens litigieux n'avaient pas le caractère de biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grande fortunes, alors, selon le pourvoi, que la gestion d'un ensemble de droits immobiliers divis et indivis par leur titulaire, qui en retire l'essentiel de ses revenus et y consacre la totalité de son activité, en recourant en outre à cet effet aux services d'un personnel salarié, caractérise l'exercice d'une profession libérale au sens de l'article 885 N du Code général des impôts ; qu'en incluant dans l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes de M. X... des droits et biens faisant l'objet d'une telle gestion, le Tribunal a violé ledit article ;
Mais attendu que le jugement relève que les immeubles en cause étaient donnés en location à l'état nu et que le produit de ces locations était déclaré et imposé comme des revenus fonciers ; qu'ayant, en l'état de ces constatations, considéré que l'activité invoquée constituait la gestion d'un patrimoine privé, même si le contribuable y consacrait tout son temps et employait du personnel, et non l'exercice à titre principal d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le Tribunal a décidé à bon droit que les biens affectés à l'activité en cause ne constituaient pas des biens professionnels au sens de l'ancien article 885-N du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi