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12/12/1989 | FRANCE | N°88-14579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 88-14579


Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 24 février 1988), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné, dans les déclarations souscrites au nom des époux X... au titre des années 1982 à 1985, à des biens immobiliers appartenant divisément ou indivisément à l'épouse, et, après avoir procédé en outre à un rehaussement de la valeur de ces biens, a émis un avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et des pénalités estimés

dus ;

Sur le premier moyen :

Attendu, qu'il est fait grief au jugement d'...

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 24 février 1988), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné, dans les déclarations souscrites au nom des époux X... au titre des années 1982 à 1985, à des biens immobiliers appartenant divisément ou indivisément à l'épouse, et, après avoir procédé en outre à un rehaussement de la valeur de ces biens, a émis un avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et des pénalités estimés dus ;

Sur le premier moyen :

Attendu, qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure d'imposition régulière, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 885 A du Code général des impôts, les redevables de l'impôt sur les grandes fortunes sont les personnes physiques ; qu'ainsi, en décidant qu'aux termes de l'article L. 54 A du Livre des procédures fiscales, applicable aux seuls impôts sur le revenu du foyer, les actes de procédure notifiés au seul nom de l'époux sont opposables à son épouse séparée de biens à laquelle appartiennent certains des biens sur lesquels l'impôt est assis, les premiers juges ont violé ensemble lesdits textes ;

Mais attendu que, selon les dispositions combinées des anciens articles 885 A, 885 E, 885 W, I et II, et 1723 ter-00 B du Code général des impôts, l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à des conjoints et à leur enfants mineurs et que les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt ; qu'il en résulte que dans la déclaration conjointe prévue à l'article 885 W, les biens, droits et valeurs appartenant personnellement à chacun des époux, doivent être déclarés séparément à leurs noms respectifs selon leurs caractères et leurs valeurs particuliers, comme doivent être mentionnées séparément les charges déductibles afférentes à ces biens, avant que l'addition ou la soustraction de l'ensemble des valeurs ou des charges ne détermine la base d'imposition et l'établissement de l'impôt global unique dû solidairement par les époux ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts peut notifier un redressement et les actes de procédures consécutifs à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que de celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs érronés énoncés par le Tribunal, le jugement, qui a constaté que les actes litigieux avaient été notifiés à M. X..., se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait aussi grief au jugement d'avoir décidé que les biens litigieux n'avaient pas le caractère de biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grande fortunes, alors, selon le pourvoi, que la gestion d'un ensemble de droits immobiliers divis et indivis par leur titulaire, qui en retire l'essentiel de ses revenus et y consacre la totalité de son activité, en recourant en outre à cet effet aux services d'un personnel salarié, caractérise l'exercice d'une profession libérale au sens de l'article 885 N du Code général des impôts ; qu'en incluant dans l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes de M. X... des droits et biens faisant l'objet d'une telle gestion, le Tribunal a violé ledit article ;

Mais attendu que le jugement relève que les immeubles en cause étaient donnés en location à l'état nu et que le produit de ces locations était déclaré et imposé comme des revenus fonciers ; qu'ayant, en l'état de ces constatations, considéré que l'activité invoquée constituait la gestion d'un patrimoine privé, même si le contribuable y consacrait tout son temps et employait du personnel, et non l'exercice à titre principal d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le Tribunal a décidé à bon droit que les biens affectés à l'activité en cause ne constituaient pas des biens professionnels au sens de l'ancien article 885-N du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14579
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Redressement et actes de procédure consécutifs - Notification à tous les débiteurs solidaires - Nécessité (non).

1° SOLIDARITE - Cas - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Epoux 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Procédure - Actes consécutifs au redressement - Notification à tous les débiteurs solidaires - Nécessité (non) 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Personnes imposables - Epoux - Déclaration signée conjointement - Biens leur appartenant personnellement et charges déductibles y afférentes - Mentions séparées à leurs noms respectifs - Nécessité.

1° Selon les dispositions combinées des anciens articles 885 A, 885 E, 885 W, I et II, et 1723 ter-00 B du Code général des impôts, d'une part, l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à des conjoints et à leurs enfants mineurs, et, d'autre part, les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt ; il en résulte que dans la déclaration conjointe prévue à l'article 885 W, les biens, droits et valeurs appartenant personnellement à chacun des époux, doivent être déclarés séparément à leurs noms respectifs selon leurs caractères et leurs valeurs particuliers, comme doivent être mentionnées séparément les charges déductibles afférentes à ces biens, avant que l'addition ou la soustraction de l'ensemble des valeurs ou des charges ne détermine la base d'imposition et l'établissement de l'impôt global unique dû solidairement par les époux ; il s'ensuit que l'administration des Impôts peut notifier un redressement et les actes de procédures consécutifs à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Exclusion - Biens affectés à l'activité de gestion d'un patrimoine privé.

2° Ayant relevé que les immeubles en cause étaient donnés en location à l'état nu et que le produit de ces locations était déclaré et imposé comme des revenus fonciers, et ayant considéré, en l'état de ces constatations, que l'activité invoquée constituait la gestion d'un patrimoine privé, même si le contribuable y consacrait tout son temps et employait du personnel, et non l'exercice à titre principal d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c'est à bon droit qu'un tribunal décide que les biens affectés à l'activité en cause ne constituaient pas des biens professionnels au sens de l'ancien article 885-N du Code général des impôts.


Références :

CGI 885 A, 885 E, 885 W I et II, 1723 ter-00 B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 24 février 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-03-15 , Bulletin 1988, IV, n° 109, p. 76 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°88-14579, Bull. civ. 1989 IV N° 315 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 315 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14579
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