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12/12/1989 | FRANCE | N°88-12645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 88-12645


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1988) que la société CDF chimie (la société) a adressé le 25 octobre 1985 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une demande de brevet qui ne comportait pas le nom de son inventeur ; que l'INPI l'a invitée à régulariser cette demande en lui indiquant qu'elle disposait pour ce faire d'un délai de seize mois arrivant à expiration le 25 février 1987 ; que la société a prétendu avoir adressé le 19 février 1987 la régularis

ation demandée mais que l'INPI soutenant n'avoir reçu cette lettre que le 27 ...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1988) que la société CDF chimie (la société) a adressé le 25 octobre 1985 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une demande de brevet qui ne comportait pas le nom de son inventeur ; que l'INPI l'a invitée à régulariser cette demande en lui indiquant qu'elle disposait pour ce faire d'un délai de seize mois arrivant à expiration le 25 février 1987 ; que la société a prétendu avoir adressé le 19 février 1987 la régularisation demandée mais que l'INPI soutenant n'avoir reçu cette lettre que le 27 mars 1987, soit après l'expiration du délai, a rejeté cette demande de brevet par décision de son directeur le 8 juillet 1987 ;

Attendu que l'INPI fait grief à l'arrêt déféré d'avoir annulé cette décision de rejet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à l'auteur de la demande dans le cas où il n'a pas indiqué immédiatement le nom de l'inventeur et où il a été invité à régulariser sa demande dans un délai de seize mois, d'établir que cette indication a été reçue dans le délai prescrit, ce dont il peut se ménager la preuve par lettre recommandée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 33 du décret du 19 septembre 1979, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 33 précité, la régularisation devant s'entendre de la date à laquelle " la demande de brevet a été complétée ", seule importe la date de réception à l'INPI de la lettre de régularisation, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'envoi des demandes de brevet au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception n'est pas exigé par le décret du 19 septembre 1979 ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en relevant que la société établissait par constat d'huissier que son registre de correspondance portait enregistrement continu des demandes de brevets qu'elle adressait à l'INPI et mentionnait que la lettre litigieuse avait bien été expédiée le 19 février, tandis que l'INPI n'établissait pas que l'enveloppe portant le cachet de la poste du 26 mars 1987 qu'elle produisait dans l'affaire soit celle concernant la demande de brevet litigieux ;

Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche la cour d'appel a exactement retenu que la société devait procéder à la désignation du nom de l'inventeur avant le 25 février 1987, date de l'expiration du délai ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12645
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Demande - Envoi - Envoi dans les délais - Preuve - Preuve par tous moyens

BREVET D'INVENTION - Demande - Envoi - Lettre recommandée avec avis de réception - Nécessité (non)

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Brevet d'invention - Envoi de la demande dans les délais

L'envoi des demandes de brevet au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception n'est pas exigé par le décret du 19 septembre 1979. Dès lors, il appartient à l'auteur de la demande de prouver par tous moyens que celle-ci a été envoyée dans les délais prescrits.


Références :

Décret 79-822 du 19 septembre 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°88-12645, Bull. civ. 1989 IV N° 310 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 310 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :M. Barbey, la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12645
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