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11/12/1989 | FRANCE | N°89-82142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1989, 89-82142


REJET du pourvoi formé par :
- X... Viviane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 3 novembre 1988, qui, pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, a décidé qu'elle serait solidairement tenue avec l'auteur de l'infraction à la totalité des obligations pécuniaires résultant pour lui des condamnations antérieures auxquelles il a voulu se soustraire, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire

ampliatif produit et les mémoires personnels régulièrement produits en défense ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Viviane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 3 novembre 1988, qui, pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, a décidé qu'elle serait solidairement tenue avec l'auteur de l'infraction à la totalité des obligations pécuniaires résultant pour lui des condamnations antérieures auxquelles il a voulu se soustraire, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit et les mémoires personnels régulièrement produits en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 404-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Viviane Y... coupable de complicité du délit d'organisation ou aggravation d'insolvabilité commis par son mari ;
" aux motifs que l'information diligentée faisait apparaître que dès 1983, Y..., sous le couvert d'une SARL Sports et Loisirs dont les statuts n'avaient été établis que le 25 mars 1984, soit 3 mois après le jugement de condamnation de Marseille, (avait) acquis et exploité une discothèque dans la région toulonnaise ; la procédure révélait que dès l'été 1983, Y... avait signé une promesse d'achat de la discothèque à son propriétaire d'alors qui lui aurait consenti une location-gérance pour finalement réaliser l'acquisition par l'intermédiaire de la société Sports et Loisirs pour la somme de 445 000 francs, le 23 mai 1985 ; la discothèque était donnée en location en avril 1986 à une dame Z..., moyennant un loyer annuel de 120 000 francs auquel s'ajoutait 120 000 francs pour la location du matériel et une redevance commerciale de 15 000 francs pour 9 mois, soit au total la somme de 375 000 francs par an ; la location s'était terminée en avril 1987 et le fonds de commerce était à la vente au prix de 1 400 000 francs d'après Y... lui-même ; les bénéfices réalisés par la société Espaces et Loisirs s'étaient élevés à 1 115 305 francs pour chacune des années 1984 et 1985, selon l'administration fiscale ; le compte courant associés au 31 décembre 1986 faisait par ailleurs ressortir un solde créditeur de 766 833 francs ; Y... n'émargeait officiellement que comme salarié, les époux Y... déclarant au titre de l'impôt sur le revenu 1984 la somme de 27 194 francs ; la vérification fiscale des comptes de la SARL Sports et Loisirs devait démasquer pour les années 1984, 1985 des distributions occultes s'élevant à 1 449 896 francs, l'ensemble des investigations démontrait que Y... s'était conduit comme le véritable animateur de l'entreprise jusqu'en mars 1985 (date de la location à Mme Z...) pour une somme de 375 000 francs par an ;
" alors qu'en se bornant à ces seules énonciations, sans constater l'état d'insolvabilité de Y..., ni que les parties civiles avaient entrepris des actes d'exécution suffisamment diligents qui se seraient heurtés à l'insolvabilité organisé par le débiteur, les juges du fond n'ont pas caractérisé le délit principal, nécessaire à l'existence de la complicité légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 404-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Viviane Y... coupable de complicité du délit d'organisation ou aggravation d'insolvabilité commis par son mari ;
" aux motifs que par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément, les premiers juges ont retenu la culpabilité de Viviane X..., épouse Y... ; qu'il résulte en effet des pièces de la procédure que la prévenue a constitué avec son époux un patrimoine constitué par une discothèque procurant des bénéfices substantiels de plus de 2 millions de francs en 2 ans ; qu'elle détenait par ailleurs dans la SARL Sports et Loisirs un compte courant créditeur de 766 833 francs ; que la complicité du délit d'organisation d'insolvabilité est constituée par le fait d'avoir procuré à Y... le moyen d'acheter et de gérer une discothèque, étant noté que la prévenue a sciemment dissimulé son état de femme mariée dans tous les actes de la SARL ; que dans ces conditions, il échet de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et la peine (..) que le jugement doit également être confirmé sur les intérêts civils ;
" alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait procuré à son mari le moyen d'acheter et gérer un fonds de commerce, sans préciser en quoi il en résultait des faits frauduleux d'aide et assistance excédant les devoirs normaux d'aide et assistance dus entre époux, au point de dégénérer en complicité, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, les juges du fond n'ont pas non plus caractérisé que Mme Y... avait agi en connaissance de cause dans le dessein de permettre à son mari d'organiser frauduleusement son insolvabilité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que par décision devenue définitive, en date du 26 septembre 1984, Alain Y... a été condamné notamment pour escroqueries et tentative d'escroquerie à payer diverses sommes à titre de réparations civiles ; que, les demandes et procédures de paiement engagées par les victimes s'avérant infructueuses, Alain Y... a alors été poursuivi et condamné le 22 janvier 1988 pour organisation d'insolvabilité ;
Attendu que pour retenir comme complice Viviane X... pour avoir permis à son mari de percevoir de manière occulte des revenus d'une activité qu'elle exerçait officiellement en son seul nom, les juges du fond relèvent que les époux Y... ont acquis et exploité une discothèque sous forme d'une société à responsabilité limitée dont la prévenue était associée puis gérante de droit et son mari dirigeant de fait ; que Viviane X... a sciemment dissimulé son état de femme mariée dans tous les actes relatifs à cette société et la position créditrice de son compte courant ; que les juges ajoutent que les époux Y... ont ainsi perçu des distributions occultes de bénéfices de plus de 2 millions de francs en 2 ans ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu contre la demanderesse et donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82142
Date de la décision : 11/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSOLVABILITE FRAUDULEUSE - Complicité - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Aide ou assistance - Insolvabilité frauduleuse

Caractérise la complicité du délit prévu par l'article 404-1 du Code pénal la cour d'appel qui relève que la prévenue, en occultant son état de femme mariée, a aidé son mari à dissimuler ses biens et revenus en lui servant de prête-nom dans le cadre d'une société commerciale afin de permettre à celui-ci de se soustraire à diverses condamnations pécuniaires (1).


Références :

Code pénal 59, 60, 404-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-05-29 , Bulletin criminel 1989, n° 217, p. 549 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1989, pourvoi n°89-82142, Bull. crim. criminel 1989 N° 471 p. 1149
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 471 p. 1149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82142
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