CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Emile X... des chefs d'infractions douanières et cambiaires, a déclaré nul le procès-verbal servant de base aux poursuites et a relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 64, 330.2°, 343 et 454 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe au profit du prévenu ;
" aux motifs que le procès-verbal mentionne : " Nous terminons notre visite à 16 heures 45, heure légale. Nous invitons X... à nous suivre en nos locaux de la subdivision des Douanes... à Wissembourg aux fins d'y continuer l'interrogatoire de l'intéressé. L'officier de police judiciaire ne peut assister à l'interrogatoire et à la rédaction du présent, retenu par les besoins de sa charge " ; que l'article 330.2° du Code des douanes précise que l'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 doit assister à la rédaction du procès-verbal et qu'en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus ; que du procès-verbal litigieux résulte une indisponibilité de l'officier de police judiciaire affirmée par les agents des Douanes, mais ni une réquisition, ni un refus, ce dernier ne pouvant qu'être déduit de l'affirmation des agents des Douanes et ne faisant pas l'objet d'une mention explicite ; que, le respect de la formalité de l'article 330.2° du Code des douanes étant exigé sous peine d'irrégularité des opérations concernées, la nullité du procès-verbal litigieux ne peut, s'agissant de dispositions protectrices des intérêts du justiciable, qu'être prononcée ;
" alors que l'article 330.2° du Code des douanes relatifs aux " saisies à domicile " exige que l'officier de police judiciaire qui a assisté à la visite domiciliaire dans les conditions prévues à l'article 64 du même Code soit également présent lors de la rédaction du procès-verbal de saisie ; que cette présence exigée pour garantir le domicile privé n'est requise que dans le cas où le procès-verbal de saisie est rédigé au domicile de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie litigieux du 28 février 1985 et de l'arrêt attaqué qu'il a été rédigé dans les locaux de la Douane ; qu'en déclarant ce procès-verbal nul au motif que l'officier de police judiciaire n'aurait pas assisté à sa rédaction, sans que la réquisition d'y assister ou son refus soient indiqués au procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 64 et 330.2° du Code des douanes " ;
Attendu que pour faire droit à l'exception soulevée par Emile X... avant toute défense au fond, déclarer nul le procès-verbal des Douanes, base des poursuites, et prononcer en conséquence la nullité de la procédure pénale subséquente, la cour d'appel énonce qu'il appert dudit procès-verbal dressé par divers agents des Douanes le 28 février 1985 et clôturé le 1er mars suivant, que l'indisponibilité de l'officier de police judiciaire présent au début de la visite domiciliaire mais absent au moment où le procès-verbal a été établi ne résulte que d'une affirmation des agents verbalisateurs ; qu'il n'est justifié ni d'une réquisition d'avoir à assister à la rédaction de l'acte, adressée à l'officier de police judiciaire, ni d'un refus explicite de sa part ; qu'ainsi, ont été méconnues les formalités substantielles prescrites par l'article 330.2° du Code des douanes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, en matière douanière ou cambiaire, en cas de saisies à domicile, la présence de l'officier de police judiciaire à la rédaction du procès-verbal qui les constate, telle que prévue par l'article 330.2° du Code des douanes, est exigée, quel que soit le lieu où le procès-verbal est effectivement rédigé ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens ;
" alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 367 du Code des douanes qui prescrit qu'en première instance et sur appel l'instance est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre, l'administration des Douanes ne peut être condamnée aux dépens de la procédure dans laquelle elle intervient en qualité de partie poursuivante ;
Attendu que l'arrêt attaqué en condamnant l'administration des Douanes aux dépens, a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 octobre 1988, en ce qu'il a condamné l'administration des Douanes aux dépens, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.