Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-20.043 et 88-11.117 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1106-1-II, alinéa 1er, du Code rural, 6, alinéa 2, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, ensemble les articles L. 381-19 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que M. de Serres de Mesples, bien qu'ayant la qualité d'exploitant agricole, ne devait pas être astreint au paiement de la cotisation du régime assurance maladie maternité des exploitants agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'intéressé étant invalide et orphelin de guerre, il était exclu du champ d'application de cette assurance en vertu des articles 1106-1-II, alinéa 1er, du Code rural et 6 du décret du 31 mars 1961, peu important à quel titre il se trouvait être assuré social ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les orphelins et invalides de guerre ne sont exclus de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles que s'ils sont rattachés à ce titre au régime général ; que n'étant pas contesté que M. de Serres de Mesples était affilié audit régime, non en qualité d'orphelin et invalide de guerre, mais en celle d'ancien salarié, le tribunal a fait une fausse application de ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes