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07/12/1989 | FRANCE | N°87-20043;88-11117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1989, 87-20043 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-20.043 et 88-11.117 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1106-1-II, alinéa 1er, du Code rural, 6, alinéa 2, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, ensemble les articles L. 381-19 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que M. de Serres de Mesples, bien qu'ayant la qualité d'exploitant agricole, ne devait pas être astreint au paiement de la cotisation du régime assurance maladie maternité des exploitants agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l

'intéressé étant invalide et orphelin de guerre, il était exclu du champ d'appli...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-20.043 et 88-11.117 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1106-1-II, alinéa 1er, du Code rural, 6, alinéa 2, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, ensemble les articles L. 381-19 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que M. de Serres de Mesples, bien qu'ayant la qualité d'exploitant agricole, ne devait pas être astreint au paiement de la cotisation du régime assurance maladie maternité des exploitants agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'intéressé étant invalide et orphelin de guerre, il était exclu du champ d'application de cette assurance en vertu des articles 1106-1-II, alinéa 1er, du Code rural et 6 du décret du 31 mars 1961, peu important à quel titre il se trouvait être assuré social ;

Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les orphelins et invalides de guerre ne sont exclus de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles que s'ils sont rattachés à ce titre au régime général ; que n'étant pas contesté que M. de Serres de Mesples était affilié audit régime, non en qualité d'orphelin et invalide de guerre, mais en celle d'ancien salarié, le tribunal a fait une fausse application de ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-20043;88-11117
Date de la décision : 07/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Exploitant agricole - Exploitant agricole ayant la qualité d'orphelin et invalide de guerre

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Orphelins et invalides de guerre - Qualité d'exploitant agricole - Portée - Exploitant agricole - Exploitant agricole affilié au régime général en tant qu'ancien salarié

Les orphelins et invalides de guerre ne sont exclus de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles par application des articles 1106-1-II, alinéa 1er, du Code rural et 6, alinéa 2, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 que s'ils sont rattachés au régime général en vertu des articles L. 381-19 et suivants du Code de la sécurité sociale. Par suite, ne peut bénéficier de cette exclusion l'exploitant agricole qui, bien qu'ayant la qualité d'orphelin et d'invalide de guerre, est affilié au régime général en tant qu'ancien salarié.


Références :

Code de la sécurité sociale L381-19
Code rural 1106-1-II
Décret 61-294 du 31 mars 1961 art. 6, al. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 20 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1989, pourvoi n°87-20043;88-11117, Bull. civ. 1989 V N° 699 p. 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 699 p. 421

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20043
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