Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 152, L. 153 et L. 665 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article 167 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-11, L. 623-1 et R. 244-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette mise en demeure, à laquelle n'est pas assimilable une demande en paiement présentée en justice, ne peut concerner que les cotisations exigibles, selon la date de sa délivrance, dans les cinq ou les trois années précédant son envoi, le délai ainsi fixé n'étant pas soumis aux règles de la prescription ; qu'enfin, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement, dont le cours est susceptible d'être interrompu et suspendu, notamment en cas de litige sur l'affiliation du débiteur des cotisations, ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ;
Attendu que Mme X... ayant contesté son affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales pour l'activité de médecin biologiste qu'elle exerçait à titre privé en sus de ses fonctions au centre hospitalier régional de Strasbourg, la caisse autonome de retraite des médecins français lui a réclamé par demande reconventionnelle les cotisations impayées et des majorations de retard ; que pour condamner l'intéressée au paiement de la totalité de l'arriéré de cotisations et des majorations s'y rapportant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la prescription quinquennale consécutive à l'absence de mises en demeure postérieures à 1977 est invoquée à tort, des conclusions interruptives en tenant lieu ayant été déposées par la caisse devant les juridictions précédemment saisies et renouvelées devant la cour d'appel de Reims et, qu'en tout cas, la poursuite de l'instance a été suspensive de prescription ;
Qu'en statuant ainsi pour les cotisations des années postérieures à 1977, tout en relevant l'absence de mises en demeure relatives à cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période postérieure à 1977, l'arrêt rendu le 13 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon