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06/12/1989 | FRANCE | N°89-81414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1989, 89-81414


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1989, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende (avec confusion de ces peines avec celles par elle prononcées le même jour) ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de bas

e légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de vol a...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1989, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende (avec confusion de ces peines avec celles par elle prononcées le même jour) ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de vol avec effraction extérieure ou intérieure et de nuit, et l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 65 080 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'après avoir passé des aveux complets et circonstanciés lors de son audition du 18 septembre 1987 au commissariat de police de Longwy, le prévenu a soutenu par la suite que tous les détails qu'il avait donnés n'étaient que le fruit de son imagination ; qu'en outre, à l'occasion de ses premières dénégations devant les enquêteurs, il n'a pas précisé à quel endroit il se serait trouvé le jour des faits alors que curieusement et retrouvant par bonheur la mémoire à l'audience, il s'est rappelé que le jour des faits il se trouvait à la discothèque Le Galasy à Mont-Saint-Martin ; mais que la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, établit avec certitude la culpabilité de celui-ci, malgré les dénégations fantaisistes qu'il a cru bon d'apporter par la suite " (cf. jugement p. 2 et arrêt p. 3) ;
" 1°) alors que le délit de vol suppose la constatation de la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui ; qu'en énonçant seulement que la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, établit avec certitude la culpabilité de X..., sans préciser aucune circonstance caractérisant de façon certaine la soustraction frauduleuse imputable à X...des choses appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit de vol suppose la constatation par le juge du fond du caractère frauduleux de la soustraction ; qu'en se bornant à relever que la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu établit avec certitude la culpabilité de X..., sans constater le caractère frauduleux de la soustraction qui lui est imputée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;
Attendu que pour déclarer Eric X... coupable du délit de vol " à l'aide d'une effraction extérieure ou intérieure et de surcroît la nuit ", l'arrêt attaqué et le jugement dont la cour d'appel adopte les motifs sur la déclaration de culpabilité se bornent à constater l'existence de ce délit dans les termes des articles 379 et 382, alinéas 1 et 2, du Code pénal et à énoncer " que la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu établit avec certitude la culpabilité de ce dernier ", sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans indiquer notamment la nature de l'effraction retenue ni l'heure des faits, circonstances aggravantes sanctionnées en l'espèce ; qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui a été soumise et que le moyen, dès lors, doit être accueilli ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 février 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81414
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires

VOL - Circonstances aggravantes - Effraction - Effraction et nuit - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires

Ne caractérise pas le délit de vol prévu par les articles 379 et 382, alinéas 1 et 2, l'arrêt qui se borne à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans indiquer, notamment, la nature de l'effraction retenue ni l'heure des faits, circonstances aggravantes sanctionnées (1).


Références :

Code pénal 379, 382 al. 1, 382 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 07 février 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1986-02-28 , Bulletin criminel 1986, n° 81, p. 200 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1989, pourvoi n°89-81414, Bull. crim. criminel 1989 N° 469 p. 1145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 469 p. 1145

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81414
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