Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et la motocyclette de M. Z..., ayant comme passagère Mlle Y..., devenue depuis lors son épouse ; que ces trois personnes furent blessées ; que, par arrêt en date du 10 juillet 1986 devenu définitif, chacun des conducteurs fut déclaré responsable des dommages subis par l'autre, M. Z... étant tenu de garantir M. A... de moitié des condamnations prononcées contre lui en réparation du préjudice de Mme Z... ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, dans l'évaluation globale du préjudice de droit commun, de l'allocation " adulte handicapé " servie à la suite de l'accident qui serait en liaison directe avec lui et d'avoir ainsi violé les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés dont l'attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d'invalidité perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint constitue essentiellement une prestation d'assistance dont la charge incombe de surcroît à l'Etat depuis la loi du 29 décembre 1987 et dont le versement est sans relation certaine de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt n'inclut pas dans le montant de la réparation du préjudice subi par Mme Z... sur lequel porte, à concurrence de la moitié, la garantie de M. Z..., les salaires versés par le centre François X... ni le montant des prestations temporaires versées à ladite dame ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, méconnaissant la chose jugée par l'arrêt du 10 juillet 1986, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la garantie due par M. Z... à M. A... et au Groupe Drouot pour le préjudice subi par Mme Z..., l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen