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05/12/1989 | FRANCE | N°89-82867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1989, 89-82867


IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 24 avril 1989 qui, pour émissions irrégulières de radiodiffusion, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, aux droits de la Commission nationale de la communication et des libertés ;
Attendu que selon l'article 20 de la loi du 30 septembre 1986, pour l'accomplissement des m

issions de la Commission nationale de la communication et des libertés, son pré...

IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 24 avril 1989 qui, pour émissions irrégulières de radiodiffusion, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, aux droits de la Commission nationale de la communication et des libertés ;
Attendu que selon l'article 20 de la loi du 30 septembre 1986, pour l'accomplissement des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat ; que toutefois la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique pour l'application des peines n'appartiennent, en vertu des articles 1er, alinéa 1, et 31 du Code de procédure pénale, qu'aux membres du ministère public, sauf dispositions légales contraires ;
Que dès lors, même si, en application de ladite loi, cette commission, puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui lui a été substitué par la loi du 17 janvier 1989, ont porté plainte contre X..., l'intervention de ce Conseil devant la Cour de Cassation, pour défendre au pourvoi, est irrecevable et que son mémoire ne saurait être examiné ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué valide les poursuites que le ministère public a diligentées contre Gilles X... pour infraction à la loi sur la liberté de communication ;
" aux motifs que l'" assujettissement de l'exercice de l'action publique à une plainte préalable doit être expressément et formellement prévu par un texte " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'" en l'espèce, l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 dispose, en son dernier alinéa, que la Commission (nationale de la communication et des libertés) saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions dont la violation est sanctionnée par la présente loi " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; qu'" une telle disposition ne comporte aucun impératif de préalable aux poursuites exercées par le ministère public dont l'initiative reste entière " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; qu'" il est, dans ces conditions, inutile d'apprécier la régularité de la plainte déposée par la Commission nationale de la communication et des libertés " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ;
" alors qu'il ressort des dispositions de l'article 42, dernier alinéa, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que le ministère public ne peut pas diligenter de poursuites contre ceux qui commettent des infractions à ladite loi, s'il n'en est pas saisi par la Commission nationale de la communication et des libertés " ;
Attendu qu'en énonçant, par les motifs rappelés au moyen, qu'étaient régulières les poursuites exercées par le ministère public, la cour d'appel a justifé sa décision ;
Qu'en effet, si les dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, analogues à celles de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, imposent au président de la Commission nationale de la communication et des libertés de saisir le procureur de la République des infraction entrant dans les prévisions de cette loi, il ne s'ensuit pas que la mise en mouvement de l'action publique soit subordonnée, en l'absence d'une disposition législative expresse, au dépôt d'une plainte par cette autorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 3, 29, 78 et 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué condamne Gilles X... à une amende de 10 000 francs pour exploitation d'un service de communication audiovisuelle sans autorisation ;
" aux motifs que " X... a reconnu avoir procédé à des émissions radiophoniques dans les termes visés à la prévention, sans autorisation " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que son argument selon lequel aucune autorisation n'a été délivrée dans la zone dans laquelle Top FM a émis est dépourvu de pertinence, dans la mesure où il n'a, en fait, sollicité aucune autorisation " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que, " de même, il est mal venu d'invoquer l'irrespect par la Commission nationale de la communication et des libertés de la procédure et des délais prescrits par l'article 105 de la loi au bénéfice des candidats, alors qu'il ne s'est précisément jamais porté candidat en sollicitant une autorisation d'émettre " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa, lequel s'achève p. 6) ; que, " dans ces conditions, le délit qui lui est reproché est constitué " (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ;
" 1 - alors que la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 consacre, dans son article 1er, le principe de la liberté de la télécommunication ; que, dans son article 3, elle consacre le principe de l'égalité de traitement ; qu'il suit de là que, tant que la Commission nationale de la communication et des libertés n'a pas diligenté la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, procédure dont l'initiative lui appartient, la répression du délit d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle sans autorisation, qui serait contraire tant à la liberté de la télécommunication qu'au principe de l'égalité de traitement, n'est pas possible ; qu'en condamnant Gilles X... pour exploitation d'un service de communication audiovisuelle, sans justifier qu'au moment des faits, la Commission nationale de la communication et des libertés avait engagé la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2 - alors que, à supposer que la répression de l'infraction visée à l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 soit possible avant que la Commission nationale de la communication et des libertés ait diligenté la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, cette répression exige qu'il soit établi que, dans le cas où la Commission nationale de la communication et des libertés aurait diligenté la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, le prévenu n'aurait pas rempli les conditions dont dépend l'octroi d'une telle autorisation ; qu'en s'abstenant de justifier que Gilles X..., dans le cas où la Commission nationale de la communication et des libertés aurait diligenté la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, n'aurait pas satisfait aux conditions qui gouvernent l'octroi d'une telle autorisation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que Gilles X... n'ayant ni sollicité ni obtenu aucune des autorisations prévues par la loi, il n'importe que la Commission nationale de la communication et des libertés n'ait pas, à l'époque des faits reprochés au prévenu, engagé la procédure d'attribution des autorisations d'émettre ; qu'en effet le seul fait de procéder sans autorisation à des émissions de radiodiffusion sonores par voie hertzienne est constitutif de l'infraction prévue par l'article 78.1° de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se substituer à l'autorité compétente pour rechercher si l'autorisation prévue par l'article 29 de ladite loi, complétée et modifiée par celle du 27 novembre 1986, aurait pu ou non être accordée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 1 et 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui condamne Gilles X... à une amende de 10 000 francs pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, prononce la confiscation des installations et du matériel saisis ;
" au motif qu'" il convient de prononcer la confiscation des installations et matériels saisis " (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ;
" 1 - alors que le juge a seulement la faculté de prononcer la confiscation des installations et matériels saisis en application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; qu'en s'abstenant d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a jugé nécessaire de confisquer les installations et matériels saisis sur Gilles X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2 - alors que, pour solliciter l'octroi d'une fréquence, le postulant doit indiquer ses caractéristiques techniques d'émission, ce qui exige en pratique que le postulant soit détenteur d'installations et de matériels d'émission ; que la cour d'appel constate que la procédure d'octroi de fréquences n'a pas encore été diligentée dans la région où Gilles X... a émis ; qu'il s'ensuit que la confiscation qu'elle a prononcée débouche dans une interdiction de solliciter l'autorisation d'émettre, peine que la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 n'a pas prévue " ;
Attendu que la confiscation facultative prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, qui ne saurait entraîner interdiction de solliciter une autorisation d'émettre, est une peine complémentaire dont le prononcé est laissé à l'appréciation des juges qui n'en doivent aucun compte ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel IRRECEVABLE ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82867
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Qualité - Conseil supérieur de l'audiovisuel - Radiodiffusion-télévision - Pourvoi du condamné poursuivi pour émission irrégulière (article 78 de la loi du 30 septembre 1986) - Intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel - Irrecevabilité.

1° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Conseil supérieur de l'audiovisuel - Cassation - Qualité - Pourvoi du condamné poursuivi pour émission irrégulière (article 78 de la loi du 30 septembre 1986) - Intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel - Irrecevabilité.

1° Le Comité supérieur de l'audiovisuel, qui a succédé à la Commission nationale de la communication et des libertés, est sans qualité pour intervenir devant la Cour de Cassation à l'occasion d'un pourvoi formé par un prévenu condamné pour l'infraction prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986. Aucune disposition de cette loi, ni de celles qui l'ont modifiée, n'attribue à ces organismes les pouvoirs réservés par les articles 1 et 31 du Code de procédure pénale au ministère public

2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Commission nationale de la communication et des libertés - Infraction prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 - Nécessité (non).

2° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable - Commission nationale de la communication et des libertés - Infraction prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 - Nécessité (non).

2° Les dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 n'impliquent nullement que la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infraction prévue par l'article 78 de ladite loi soit subordonnée au dépôt d'une plainte préalable émanant de l'organisme chargé de veiller à la liberté de communication

3° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière (article 78) - Autorisation - Défaut - Portée.

3° Dès lors que le responsable d'une station radiophonique a procédé à des émissions sans avoir obtenu, ni même sollicité, les autorisations exigées par la loi, il se rend coupable de l'infraction prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986

4° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière (article 78) - Confiscation des installations et matériels - Constatation suffisante.

4° CONFISCATION - Radiodiffusion-télévision - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière (article 78) - Confiscation des installations et matériels - Constatation suffisante.

4° Les juges n'ont pas à s'expliquer spécialement sur la confiscation facultative des installations et matériels qu'ils ordonnent en application de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986


Références :

Code de procédure pénale 1 al. 1, 31
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 20, art. 78
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42, art. 78

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1989, pourvoi n°89-82867, Bull. crim. criminel 1989 N° 463 p. 1130
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 463 p. 1130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Célice et Blancpain

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82867
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