Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article R. 432-11 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur, peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la double condition d'une part que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés soit par l'article L. 432-9 du Code du travail, soit par une convention collective, soit par l'article R. 432-11.1°, 2e alinéa, du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que la société Bar Lorforge, constituée en 1961 ne subventionnait aucune activité sociale et culturelle dans l'entreprise jusqu'à la création en 1972 d'un comité d'établissement ; qu'à partir de cette date, une subvention égale à 1,8 % de la masse salariale a été versée par la société au comité pour le financement des activités sociales et culturelles ; qu'en 1986, invoquant des difficultés économiques, la société a réduit le taux de sa subvention à 0,9 % de la masse salariale ; que le comité, n'ayant pas accepté cette réduction unilatérale a assigné la société en paiement d'une somme égale à 1,8 % de la masse salariale sous déduction de l'acompte reçu ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et condamner la société à verser pour les années 1986, 1987 et 1988 une subvention égale à 1,8 % de la masse salariale, la cour d'appel énonce qu'il s'était créé un usage consistant dans l'application d'un taux de subvention de 1,8 % de la masse salariale, que cet usage avait été l'exécution d'un accord de nature contractuelle intervenu en 1972 entre l'entreprise et le comité et que par application des dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil cet accord n'aurait pu être révoqué que de leur consentement mutuel ;
Attendu cependant que la société pouvait dénoncer l'usage ou l'accord mentionné par l'arrêt en respectant les deux conditions susvisées ; qu'en omettant de rechercher si la dénonciation avait été précédée d'un préavis suffisant et si l'employeur, à raison de la subvention constamment versée par lui depuis 1972, n'était pas notamment tenu de respecter la contribution minimale prévue par l'article R. 432-11.1°, 2e alinéa, du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims