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05/12/1989 | FRANCE | N°89-21052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 89-21052


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article R. 432-11 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur, peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la double condition d'une part que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entrepr

ise en dessous des minima fixés soit par l'article L. 432-9 du Code du trav...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article R. 432-11 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur, peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la double condition d'une part que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés soit par l'article L. 432-9 du Code du travail, soit par une convention collective, soit par l'article R. 432-11.1°, 2e alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que la société Bar Lorforge, constituée en 1961 ne subventionnait aucune activité sociale et culturelle dans l'entreprise jusqu'à la création en 1972 d'un comité d'établissement ; qu'à partir de cette date, une subvention égale à 1,8 % de la masse salariale a été versée par la société au comité pour le financement des activités sociales et culturelles ; qu'en 1986, invoquant des difficultés économiques, la société a réduit le taux de sa subvention à 0,9 % de la masse salariale ; que le comité, n'ayant pas accepté cette réduction unilatérale a assigné la société en paiement d'une somme égale à 1,8 % de la masse salariale sous déduction de l'acompte reçu ;

Attendu que pour faire droit à cette demande et condamner la société à verser pour les années 1986, 1987 et 1988 une subvention égale à 1,8 % de la masse salariale, la cour d'appel énonce qu'il s'était créé un usage consistant dans l'application d'un taux de subvention de 1,8 % de la masse salariale, que cet usage avait été l'exécution d'un accord de nature contractuelle intervenu en 1972 entre l'entreprise et le comité et que par application des dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil cet accord n'aurait pu être révoqué que de leur consentement mutuel ;

Attendu cependant que la société pouvait dénoncer l'usage ou l'accord mentionné par l'arrêt en respectant les deux conditions susvisées ; qu'en omettant de rechercher si la dénonciation avait été précédée d'un préavis suffisant et si l'employeur, à raison de la subvention constamment versée par lui depuis 1972, n'était pas notamment tenu de respecter la contribution minimale prévue par l'article R. 432-11.1°, 2e alinéa, du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21052
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Montant - Fixation - Accord intervenu sur ce point - Contribution plus avantageuse que celle résultant de la fixation légale - Dénonciation de l'accord par l'employeur - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression

USAGES - Usages de l'entreprise - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Montant - Fixation - Contribution plus avantageuse que celle résultant de la loi - Dénonciation de l'usage - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Montant - Fixation - Usage de l'entreprise - Contribution plus avantageuse que celle résultant de la fixation légale - Dénonciation par l'employeur - Conditions

L'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la double condition, d'une part, que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part, que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés, soit par l'article L. 432-9 du Code du travail, soit par une convention collective, soit par l'article R. 432-11.1°, alinéa 2, du même Code.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-30 , Bulletin 1988, V, n° 401, p. 259 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°89-21052, Bull. civ. 1989 V N° 692 p. 417
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 692 p. 417

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.21052
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