Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 25 septembre 1986) que M. X... a été engagé le 5 novembre 1979 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, pour exercer les fonctions de chirurgien-dentiste à la clinique dentaire gérée par cet organisme, avec le bénéfice du statut des praticiens conseils chargés du contrôle de la sécurité sociale ; qu'il a été licencié le 12 mars 1985, après avoir été déclaré le 18 février 1985 en état d'invalidité de première catégorie ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité de préavis, et d'avoir déclaré applicable au salarié la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'arrêté du 19 novembre 1969 spécifique aux praticiens conseils prévoit à l'article 6 que la liste des avantages sociaux dont peuvent bénéficier les praticiens conseils... sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie dans la limite des avantages de même nature accordés au personnel de direction et aux ingénieurs conseils des organismes de sécurité sociale, qu'il en résulte que les praticiens conseils bénéficient des avantages sociaux dans les limites de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 par décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, que la convention collective nationale du 25 juin 1968, spécifie en son article 1er qu'elle se substitue à la convention collective nationale du 8 février 1957 ; que la convention collective nationale du 8 février 1957 a prévu à l'article 2 que des dispositions particulières seraient prises pour les médecins et chirurgiens-dentistes ; qu'en conséquence, la convention collective nationale du 8 février 1957 était inapplicable à un chirurgien-dentiste, pas plus que l'avenant du 7 décembre 1981, et qu'en décidant que M. X... bénéficiait de ladite convention de 1957, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1969, de l'article 1er de la convention collective nationale du 25 juin 1968, et de l'article 2 de la convention collective nationale du 8 février 1957 ainsi que les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et en conséquence, la rupture du contrat de travail de M. X... était soumise au droit commun, que l'inaptitude totale ou l'invalidité du chirurgien-dentiste à l'exercice de sa profession constitue une cause de non-imputabilité de la rupture à l'employeur et une cause privative de préavis, d'où il suit qu'en décidant que le licenciement de M. X... était abusif, après avoir constaté l'inaptitude totale de M. X... à l'exercice de son activité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et suivants du Code du travail, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que si des dispositions particulières précisent que la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales s'applique aux praticiens conseils en matière de congés, il n'en va pas de même pour l'inaptitude ou l'invalidité ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déclaré applicable à l'agent la convention collective nationale du 8 février 1957, de portée générale, et ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu d'autre part que les juges du fond après avoir énoncé que la convention collective n'autorisait pas la rupture immédiate du contrat de travail de l'agent en état d'invalidité, ont constaté que le licenciement était consécutif à la déclaration d'invalidité ; que dès lors l'arrêt a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement qui avait privé le salarié des possibilités de réintégration offertes par la convention collective en cas de constatation ultérieure d'aptitude, présentait un caractère abusif ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 était applicable au praticien dentiste d'une clinique dentaire, oeuvre à caractère sanitaire et social, alors, selon le pourvoi, que la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 règle les rapports entre les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle et le personnel de ces organismes et leurs établissements, que la clinique dentaire créée en août 1948 en vertu de l'article 120 du décret du 8 juin 1946 constitue une oeuvre sanitaire et sociale et non un établissement, qu'un établissement devait être autorisé par le ministère du travail, qu'il en résulte que la clinique, oeuvre à caractère sanitaire et social n'est pas soumise aux dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 et que - ce faisant - la cour d'appel en a fait une fausse application violant également les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne avec le statut de chirurgien-dentiste conseil, pour exercer son activité auprès de la clinique dentaire créée par celle-ci ; qu'elle en a déduit exactement que la convention collective nationale du 8 février 1957 qui régit les organismes de sécurité sociale et tous les autres organismes placés sous leur contrôle et leur personnel était applicable ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve justifié ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X... :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile