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30/11/1989 | FRANCE | N°85-18376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1989, 85-18376


Vu les articles 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 4 du décret n° 77-154 du 31 décembre 1977 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes mais sans que cela entraîne pour

la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appr...

Vu les articles 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 4 du décret n° 77-154 du 31 décembre 1977 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable ou que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement ;

Attendu que pour attribuer à Mme X... l'allocation compensatrice au taux de 40 %, la commission nationale technique a relevé, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que le handicap dont l'intéressée était atteinte paraissait entraîner des difficultés pour s'occuper de ses enfants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette tâche, fût-elle importante, ne constitue pas un acte essentiel pour l'existence de la personne, au sens des textes susvisés, la Commission nationale technique a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18376
Date de la décision : 30/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Allocation compensatrice - Conditions - Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers pour un acte essentiel de la vie - Difficultés d'entretien des enfants

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Allocation compensatrice - Conditions - Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers pour un acte essentiel de la vie - Difficultés d'entretien du domicile

Il résulte de l'article 4 du décret n° 77-154 du 31 décembre 1977 que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable ou que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement. Par suite, ne constitue pas un acte essentiel pour l'existence de la personne au sens de ce texte, les difficultés rencontrées par une invalide en raison de son handicap : - pour s'occuper de ses enfants (arrêt n° 1). - pour s'occuper seule de l'entretien de son domicile (arrêt n° 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L310
Décret 77-154 du 31 décembre 1977 art. 4
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39-1

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-30 , Bulletin 1989, V, n° 689, p. 414 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1989, pourvoi n°85-18376, Bull. civ. 1989 V N° 690 p. 414
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 690 p. 414

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Spinosi (arrêt n° 1), M. Foussard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.18376
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