Vu les articles 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 4 du décret n° 77-154 du 31 décembre 1977 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable ou que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement ;
Attendu que pour attribuer à Mme X... l'allocation compensatrice au taux de 40 %, la commission nationale technique a relevé, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que le handicap dont l'intéressée était atteinte paraissait entraîner des difficultés pour s'occuper de ses enfants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette tâche, fût-elle importante, ne constitue pas un acte essentiel pour l'existence de la personne, au sens des textes susvisés, la Commission nationale technique a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;