France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1989, 89-82620
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-82620Numéro NOR : JURITEXT000007064007

Numéro d'affaire : 89-82620
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-29;89.82620

Analyses :
1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Age - Date d'appréciation.
1° C'est à la date de sa déposition, et non à celle des faits sur lesquels il est appelé à déposer, qu'il faut se placer pour apprécier l'âge d'un témoin
2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Dénonciateur - Définition - Officier de police judiciaire - Officier de police judiciaire ayant procédé à l'enquête (non).
2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Dénonciateur - Avertissement donné à la cour d'assises - Défaut - Effet.
2° Les officiers de police judiciaire qui ont procédé à l'enquête n'entrent pas dans les prévisions de l'article 337 du Code de procédure pénale ; lorsqu'ils déposent devant la cour d'assises, le président n'a pas à leur donner l'avertissement prévu par ce texte dont les dispositions, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).
3° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Père de la victime mineure entendu en qualité de témoin (non).
3° Doit prêter le serment de témoin le père des victimes mineures entendu en qualité de témoin et non de représentant légal
Références :
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-04-04 , Bulletin criminel 1979, n° 139, p. 397 (rejet), et les arrêts cités.
Texte :
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 7 décembre 1988 qui, pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés, attentats à la pudeur, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code :
" en ce que les victimes Z..., A... ont été entendus sous serment (P.-V. débats p. 7 et 8) ;
" alors qu'il convient pour apprécier l'âge du témoin de se placer à la date des faits et non à celle de la déposition ; que Z... et A..., mineurs au moment des faits, ne pouvaient en conséquence être entendus sous serment " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que les témoins Z... et A..., qui ont déposé à l'audience du 7 décembre 1988, sont nés respectivement les 5 février 1969 et 2 avril 1971 ;
Qu'étant alors âgés de plus de 16 ans, c'est à bon droit qu'ils ont été entendus sous la foi du serment ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à la date de sa déposition et non à celle des faits sur lesquels il est appelé à déposer qu'il faut se placer pour apprécier l'âge d'un témoin ;
Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, l'âge fixé par l'article 335 du Code de procédure pénale devant être apprécié au jour où le témoin est appelé à déposer ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être retenu ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 335 et 337, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le major de gendarmerie et Alain Y..., père des mineurs Mickaël et Christophe Y..., ont été entendus sous serment ;
" alors que, d'une part, la cour d'assises n'a pas été avertie, conformément aux dispositions de l'article 337, du fait que le major de gendarmerie avait porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice ;
" alors que, d'autre part, le représentant légal d'un mineur entendu sous serment ne peut lui-même, s'il a été également cité comme témoin, déposer sous la foi du serment ; qu'il importe peu à cet égard que le représentant légal se soit ou non constitué partie civile ès qualités " ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que le major de gendarmerie a été entendu en tant qu'officier de police judiciaire ayant dirigé l'enquête ; qu'en cette qualité il n'entrait pas dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 337 du Code de procédure pénale en sorte que le président n'avait pas à donner à la cour d'assises l'avertissement prévu par ce texte, dont les dispositions ne sont, au demeurant, pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit qu'a été recueillie sous serment la déposition d'Alain Y..., lequel intervenait aux débats en qualité de témoin et non de représentant légal de ses enfants mineurs Mickaël et Christophe, pour le compte desquels il ne s'est pas constitué partie civile ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Références :
Code de procédure pénale 335Code de procédure pénale 335, 337
Décision attaquée : Cour d'assises des Ardennes, 07 décembre 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 novembre 1989, pourvoi n°89-82620, Bull. crim. criminel 1989 N° 456 p. 1110Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 456 p. 1110

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 29/11/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
