Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 660 du Code de procédure civile ;
Attendu que, dans le mois de la sommation, les créanciers opposants doivent produire, à peine de forclusion, ès mains du juge commis avec demande contenant collocation ; qu'il en résulte qu'à l'expiration de ce délai les créanciers produisants ne peuvent rectifier ou modifier leurs productions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de distribution par contribution ayant été ouverte, un règlement provisoire a été établi aux termes duquel la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et les consorts X... ont été colloqués pour une certaine somme ; que la MAIF, à la demande de laquelle il avait été fait droit, a formé contredit en soutenant que le décompte qu'elle avait soumis au juge chargé de la distribution était erroné ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que le règlement provisoire a admis la MAIF en qualité de créancière et qu'elle est, en cette qualité, recevable à former contredit en vue de faire rectifier l'erreur commise ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de rectification postérieure au règlement provisoire était forcément postérieure à l'expiration du délai fixé par le texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes