La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°88-14050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-14050


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France, à payer à la Commune de Palavas Les Flots et à son assureur, la société la Mutuelle, diverses sommes à la suite d'un incendie qui a détruit un immeuble appartenant à cette commune, dans lequel était logée Mme X..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 1988) retient que Mme X... étant directrice d'école, la commune avait en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, l'obligation de mettre à sa disposit

ion un logement ; que cette prestation n'était pas bénévole puisque faute d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France, à payer à la Commune de Palavas Les Flots et à son assureur, la société la Mutuelle, diverses sommes à la suite d'un incendie qui a détruit un immeuble appartenant à cette commune, dans lequel était logée Mme X..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 1988) retient que Mme X... étant directrice d'école, la commune avait en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, l'obligation de mettre à sa disposition un logement ; que cette prestation n'était pas bénévole puisque faute de l'exécuter la commune aurait été débitrice d'une indemnité ; que l'occupation des lieux dans ces conditions soumettait l'occupant à la présomption de responsabilité prévue à l'article 1733 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence entre Mme X... et la commune de Palavas Les Flots d'une convention relative à l'occupation des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14050
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Domaine d'application - Convention relative à l'occupation des lieux - Constatation nécessaire

INCENDIE - Bail (règles générales) - Responsabilité du preneur - Présomption - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui fait application de la présomption de responsabilité prévue, en cas d'incendie, à l'article 1733 du Code civil, sans caractériser l'existence, entre une directrice d'école et une commune, d'une convention relative à l'occupation des lieux.


Références :

Code civil 1733

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-12-16 , Bulletin 1970, III, n° 703, p. 511 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-14050, Bull. civ. 1989 III N° 220 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 220 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award