Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 28 janvier 1988) qu'après avoir subdivisé en trois lots, un lot unique composé d'un appartement, d'une chambre de bonne et d'une cave, qui étaient donnés à bail à Mme X..., les consorts Z... ont vendu à M. Y... par acte notarié du 23 mai 1985, le nouveau lot composé de la chambre de bonne ; que la locataire, à laquelle M. Y... avait donné congé pour ce local, a assigné les anciens et le nouveau propriétaires pour faire prononcer la nullité de cette vente et obtenir d'être substituée à l'acquéreur dans la vente du local ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, " que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982 ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué et non pour la vente séparée d'un local accessoire, entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement ; que la subdivision d'un lot en trois lots, l'un comprenant l'appartement et les deux autres, les locaux accessoires que sont la cave et la chambre de bonne, n'a pas fait perdre à cette dernière son caractère de local accessoire de l'appartement ; qu'en effet, la qualification de local accessoire s'entend par rapport au local principal d'habitation qu'est l'appartement et non par rapport à son inclusion ou non dans le lot composé de l'appartement ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982 " ;
Mais attendu que la loi du 22 juin 1982 ayant étendu à toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation, consécutive à une première division ou subdivision en lots, l'obligation, résultant de la loi du 31 décembre 1975, pour le propriétaire qui entend conclure une vente de ces locaux, d'en donner information valant offre de vente au locataire, et précisé que l'indication du prix et les conditions de la vente devaient être données pour le local que ce locataire occupe, la cour d'appel qui a retenu l'existence de la subdivision du lot primitif et le caractère de première vente faisant suite à cette subdivision, a justement décidé que le droit de préemption était ouvert au preneur pour la chambre de bonne que M. Y... avait acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que le locataire de la chambre de bonne avait un droit de préemption sur ce local, alors, selon le moyen, " que le caractère habitable de la chambre de bonne est une question de fait nécessairement incluse dans l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982 ; que, dès lors qu'elle appliquait ce texte à la chambre de bonne, la cour d'appel devait constater son caractère habitable, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle ne relève aucun des éléments de confort nécessaires pour définir un local à usage d'habitation ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un manque de base légale en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982 " ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la subdivision avait mis fin au caractère accessoire du local et qu'il n'était pas établi que cette pièce fut inhabitable ou à usage de débarras, la cour d'appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi