Sur le second moyen qui est préalable :
Vu les articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... est décédé le 7 février 1980 ; que dans sa déclaration de succession figuraient 260 parts de la Société culture mécanique et élevage moderne (la société) pour une valeur de 546 686 francs ; qu'ultérieurement il a été procédé par actes des 6 mars et 20 juillet 1981 au partage des parts de la société et à l'augmentation de capital de celle-ci par incorporation d'un solde de compte courant de 1 200 000 francs ouvert dans la société au nom des époux
X...
; que l'administration des Impôts, estimant que ce compte-courant avait été omis dans la déclaration de succession, a procédé à sa réintégration dans l'actif de la succession et a émis un avis de mise en recouvrement contre Mme veuve X... le 24 septembre 1985 ; que les réclamations de celle-ci ayant été rejetées, elle a saisi le Tribunal qui l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces articles dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale du fonds de commerce ;
Attendu que le Tribunal, en rejetant le recours de Mme X..., a rejeté implicitement la demande d'expertise présentée par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait que la valeur déclarée des parts litigieuses était nulle s'il n'était pas tenu compte du montant du compte courant du défunt, ce qui impliquait une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy