Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 décembre 1985) que M. X... embauché le 9 juin 1983 par la société Sodexco Centre Leclerc en qualité d'employé à l'approvisionnement a été licencié le 25 avril 1984 sans préavis en raison de son comportement envers le personnel féminin de l'entreprise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions distinctes ; qu'en relevant que l'incident du 11 avril 1984 avait déjà fait l'objet d'un avertissement et que le salarié avait été licencié pour faute grave le 25 avril 1984, en ne recherchant pas si l'avertissement était simplement conservatoire ou s'il sanctionnait déjà le comportement imputé au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail et alors, d'autre part, que ne saurait constituer la faute grave le fait pour un salarié d'adopter un comportement simplement indélicat sur son lieu de travail sans qu'il soit constaté que ce comportement soit de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise, ni que le salarié ait persisté dans son attitude après avoir fait l'objet de mises en garde ou d'avertissements ; qu'en qualifiant de faute grave le seul fait, par un salarié d'embrasser l'une de ses collègues, après avoir simplement relevé que " ce comportement .. libertin et en tout cas incompatible avec la correction élémentaire que le personnel d'une entreprise doit observer sur le lieu de travail " constituait " une nouvelle manifestation de l'attitude indécente d'un employé à l'égard de plusieurs de ses collègues féminines ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié constituaient une nouvelle manifestation de son attitude indécente à l'égard de plusieurs collègues féminines ; qu'elle a pu décider que les agissements reprochés constituaient une faute grave ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi