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23/11/1989 | FRANCE | N°87-14306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-14306


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 353-1, R . 353-1 et R. 815-27 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon les deux premiers de ces textes, en cas de décès de l'assuré son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à condition notamment qu'à la date de sa demande ses ressources personnelles ne dépassent pas le montant annuel du salaire minimum de croissance, lesdites ressources étant appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte du troisième que les revenus p

rofessionnels, lorsqu'il ne s'agit pas de salaires ou de gains assimilés à de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 353-1, R . 353-1 et R. 815-27 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon les deux premiers de ces textes, en cas de décès de l'assuré son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à condition notamment qu'à la date de sa demande ses ressources personnelles ne dépassent pas le montant annuel du salaire minimum de croissance, lesdites ressources étant appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte du troisième que les revenus professionnels, lorsqu'il ne s'agit pas de salaires ou de gains assimilés à des salaires sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée ;

Attendu que pour dire que Mme X... pouvait bénéficier d'une pension de réversion bien que ses bénéfices industriels et commerciaux, tels que retenus par l'administration fiscale aient été supérieurs au montant annuel du salaire minimum de croissance applicable, la cour d'appel énonce qu'il y avait lieu de déduire de ses ressources la pension annuelle qu'elle servait à son fils majeur pour la poursuite de ses études ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les charges réelles déductibles au sens de l'article R. 815-27 précité, s'entendent des charges exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattachant à la gestion de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas de la dépense litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14306
Date de la décision : 23/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Pension - Pension de réversion - Conditions - Plafond de ressources - Ressources personnelles - Charges déductibles - Définition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Conditions - Plafond de ressources - Ressources personnelles - Charges déductibles - Définition

Selon les articles L. 353-1 et R. 353-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à condition notamment qu'à la date de sa demande ses ressources personnelles ne dépassent pas le montant annuel du salaire minimum de croissance, lesdites ressources étant appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 et suivants du même Code. Et il résulte de l'article R. 815-27 que les revenus professionnels, lorsqu'il ne s'agit pas de salaires ou de gains assimilés à des salaires sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. Les charges réelles déductibles au sens de ce texte s'entendant des charges exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattachant à la gestion de l'entreprise, ne peut être déduite des bénéfices industriels et commerciaux de la veuve d'un assuré la pension annuelle qu'elle servait à son fils majeur pour la poursuite de ses études.


Références :

Code de la sécurité sociale L353-1, R353-1, R815-25, R815-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-03-05 , Bulletin 1986, V, n° 75, p. 59 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1989, pourvoi n°87-14306, Bull. civ. 1989 V N° 681 p. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 681 p. 409

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14306
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