Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 353-1, R . 353-1 et R. 815-27 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon les deux premiers de ces textes, en cas de décès de l'assuré son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à condition notamment qu'à la date de sa demande ses ressources personnelles ne dépassent pas le montant annuel du salaire minimum de croissance, lesdites ressources étant appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte du troisième que les revenus professionnels, lorsqu'il ne s'agit pas de salaires ou de gains assimilés à des salaires sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée ;
Attendu que pour dire que Mme X... pouvait bénéficier d'une pension de réversion bien que ses bénéfices industriels et commerciaux, tels que retenus par l'administration fiscale aient été supérieurs au montant annuel du salaire minimum de croissance applicable, la cour d'appel énonce qu'il y avait lieu de déduire de ses ressources la pension annuelle qu'elle servait à son fils majeur pour la poursuite de ses études ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les charges réelles déductibles au sens de l'article R. 815-27 précité, s'entendent des charges exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattachant à la gestion de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas de la dépense litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence