CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Dordogne en date du 19 avril 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour était composée notamment de M. Lafarge, juge d'instance au tribunal d'instance de Riberac, désigné comme assesseur par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mars 1989 ;
" alors que les assesseurs doivent être choisis parmi les conseillers à la cour d'appel, les présidents, vice-présidents ou juge au tribunal de grande instance du lieu de tenue des Assises ; que M. Lafarge a été désigné comme assesseur de la cour d'assises siégeant à Périgueux sans avoir été préalablement délégué dans les fonctions de juge par le tribunal de grande instance de Périgueux " ;
Attendu que par ordonnance du 2 mars 1989 fixant la date de l'ouverture de la session des assises de la Dordogne, dont le siège est à Périgueux, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a désigné en qualité d'assesseur M. Lafarge, juge au tribunal de grande instance de Périgueux, chargé du service du tribunal d'instance de Ribérac ;
Attendu que cette désignation est intervenue régulièrement ; qu'en effet aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-présidents ou juge, du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises ;
Que ce texte ne fait aucune distinction selon les fonctions dont sont chargés les juges et qu'il n'existe aucune incompatibilité pour le juge du tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance dans les conditions prévues par les articles L. 321-5 et R. 231-34 du Code de l'organisation judiciaire ;
Que dès lors M. Lafarge avait qualité pour siéger à la cour d'assises de la Dordogne et que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 du Code de procédure pénale et 304 du Code pénal :
" en ce que la feuille des questions mentionne que X... a été condamné à 10 années de réclusion criminelle et que l'arrêt de condamnation énonce que l'accusé a été condamné à la peine de 10 années de réclusion criminelle et à la confiscation de l'arme ayant servi au crime ;
" 1°) alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille des questions doivent être en concordance ; qu'en l'espèce l'arrêt de condamnation comporte la peine accessoire de confiscation de l'arme qui n'est pas mentionnée dans la feuille des questions ;
" 2°) alors que la cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires ; qu'il résulte de la feuille des questions que la cour d'assises n'a pas délibéré sur la peine accessoire qui a cependant été prononcée contre l'accusé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, conformément aux dispositions combinées des articles 11 et 304, paragraphe 4, du Code pénal, des articles 362, paragraphe 4, et 364 du Code de procédure pénale, la confiscation spéciale des armes, des objets et des instruments ayant servi à commettre le crime de meurtre est une peine ; que comme telle, elle doit être prononcée par la Cour et le jury réunis et, dès lors, figurer sur la feuille de questions ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt de condamnation énonce que la Cour, après en avoir délibéré avec le concours du jury, ordonne la confiscation de l'arme ayant servi au crime ; que cette décision cependant ne figure pas sur la feuille de questions et qu'en conséquence l'arrêt de condamnation ne pouvait pas la prononcer ;
Que cette violation des textes susvisés doit entraîner l'annulation de la peine de confiscation prononcée ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'assises de la Dordogne du 10 avril 1989, en ce qu'il ordonne la confiscation de l'arme ayant servi au crime, toutes autres dispositions dudit arrêt ainsi que celles de l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils étant expressément maintenues.