Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que pour déclarer périmée, par application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'instance prud'homale engagée par Mme X... contre son employeur l'association Résidence Rhône-Alpes, l'arrêt attaqué énonce que la salariée ne produit aucune pièce établissant qu'elle a accompli des diligences pour faire reprendre la procédure après le jugement du 28 septembre 1983 ;
Qu'en statuant ainsi alors que ledit jugement, qui s'était borné à ordonner le sursis à statuer " jusqu'à décision de justice " sur une plainte déposée par l'employeur contre la salariée, n'avait expressément mis à la charge de Mme X... aucune diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry