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22/11/1989 | FRANCE | N°88-44055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 88-44055


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que pour déclarer périmée, par application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'instance prud'homale engagée par Mme X... contre son employeur l'association Rési

dence Rhône-Alpes, l'arrêt attaqué énonce que la salariée ne produit aucune pièce ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que pour déclarer périmée, par application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'instance prud'homale engagée par Mme X... contre son employeur l'association Résidence Rhône-Alpes, l'arrêt attaqué énonce que la salariée ne produit aucune pièce établissant qu'elle a accompli des diligences pour faire reprendre la procédure après le jugement du 28 septembre 1983 ;

Qu'en statuant ainsi alors que ledit jugement, qui s'était borné à ordonner le sursis à statuer " jusqu'à décision de justice " sur une plainte déposée par l'employeur contre la salariée, n'avait expressément mis à la charge de Mme X... aucune diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44055
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Sursis " jusqu'à décision de justice "

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Sursis " jusqu'à décision de justice "

En l'état d'un jugement se bornant à ordonner le sursis à statuer " jusqu'à décision de justice " sur une plainte de l'employeur, sans mettre expressément aucune diligence à la charge de la salariée, la péremption de l'instance n'est pas opposable à celle-ci.


Références :

Code du travail R516-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1989, pourvoi n°88-44055, Bull. civ. 1989 V N° 677 p. 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 677 p. 407

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.44055
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