Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sibam-Pierrel, locataire d'une maison appartenant à M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mai 1988) de l'avoir déclaré responsable de l'incendie survenu dans cet immeuble, alors, selon le moyen, " que la loi du 22 juin 1982, à laquelle l'arrêt attaqué constate que les parties se sont expressément référées dans le bail, prévoit, dans son article 18 alinéa 1er - 3, que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, a moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'en conséquence, aucune autre disposition de la loi du 22 juin 1982 ne régissant la responsabilité du locataire en cas d'incendie, il y a lieu de considérer que le locataire est responsable de l'incendie survenu dans la chose louée, exactement dans les mêmes conditions que pour les autres dégradations ou pertes ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'accord intervenu entre les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; que de plus, en décidant que seules les dispositions de l'article 1733 du Code civil pouvaient régir la responsabilité du locataire en cas d'incendie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 18, alinéa 1-3 de la loi du 22 juin 1982 " ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement relevé que les dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 22 juin 1982 ne sont pas exclusives des règles édictées par l'article 1733 du Code civil en matière d'incendie a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi