Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 340.5° et 340-4, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père ; qu'il résulte du second que l'action peut être intentée dans les deux années qui suivent la cessation des actes de participation ;
Attendu que, Mme X... a donné naissance le 26 juin 1982 à une fille prénommée Maryaline ; que le 14 février 1986 elle a assigné en recherche de paternité M. Y... sur le fondement de l'article 340.5°, du Code civil en soutenant que celui-ci s'était comporté comme un père à l'égard de l'enfant pendant les deux années qui ont suivi sa naissance et en invoquant un acte signé par lui le 28 février 1985 dans lequel il s'engageait à verser une pension mensuelle de 1 500 francs pour l'entretien de Maryaline et à souscrire à son profit une assurance rente-éducation ;
Attendu que, pour déclarer cette action tardive, l'arrêt attaqué, qui a condamné M. Y... au versement de subsides, écartant l'acte du 28 février 1985 au motif qu'il avait été conclu alors que le délai d'exercice de l'action était déjà expiré, qu'il n'avait pas été exécuté et qu'il était équivoque, énonce qu'il est constant que M. Y..., quel qu'ait été son comportement au moment de la naissance, n'a jamais contribué effectivement aux frais d'entretien de l'enfant et qu'il n'a pendant les deux années qui ont suivi la naissance apporté aucune aide financière à Mme X... pour l'élever ;
Attendu, cependant, qu'il suffit pour que les dispositions des articles 340.5°, et 340-4, 2° alinéa, susvisés, puissent recevoir application que le père prétendu ait participé à l'éducation de l'enfant, participation qui peut être non seulement pécuniaire mais aussi morale et affective ; que, dès lors, en ne retenant, pour déclarer irrecevable l'action de Mme X..., que l'absence d'aide financière de M. Y..., sans rechercher si, par son comportement, il n'avait pas participé, comme il était soutenu, à l'éducation de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles