Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1987) que la SCI Le Parc des Gandines a fait édifier, à partir de 1976, plusieurs pavillons d'habitation dont l'un a été vendu aux époux X..., le 2 octobre 1978, en l'état futur d'achèvement ; que, postérieurement à la réception des travaux, intervenue le 25 mai 1979, les acquéreurs ont constaté différents désordres ; qu'un expert désigné par ordonnance de référé a estimé nécessaire, pour y remédier, la construction d'un mur périmétrique destiné à empêcher la pénétration, à l'intérieur du " vide sanitaire ", des terres de remblai et des eaux de ruissellement ; que les consorts X... ont assigné devant le juge des référés la SCI et son assureur, la compagnie la Winterthur, en paiement d'une indemnité provisionnelle ; que cette compagnie, auprès de laquelle la SCI avait souscrit une police " maîtres d'ouvrage ", a contesté devoir sa garantie pour les frais de construction du mur périmétrique en invoquant la clause d'exclusion de l'article 2 B-3 b des conditions générales ;
Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'abord, que, selon l'article 2 B-3 b des conditions générales de la police, ne sont pas couverts les travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction et dont l'absence d'exécution entraîne des dommages à l'ouvrage ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer cette clause, ordonner la prise en charge, par l'assureur, d'un ouvrage non prévu à l'origine et néanmoins indispensable pour remédier aux désordres causés par le vice de conception ; alors, ensuite, que la cour d'appel a, par là-même, dénaturé la police d'assurance et alors, enfin, qu'elle ne pouvait, sans se contredire, retenir que la construction du mur périmétrique, non prévue à l'origine, s'imposait mais que, néanmoins, il ne s'agissait pas d'un ouvrage qui aurait dû être effectué pour parfaire la réalisation de la construction et dont l'absence avait entraîné des dommages ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'édification d'un mur périmétrique n'avait pas été prévue à l'origine puisque, précisément, la construction de l'immeuble, telle qu'elle avait été conçue, en excluait la nécessité ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un ouvrage qui aurait dû être effectué pour parfaire la réalisation de la construction, mais d'un ouvrage permettant de remédier aux désordres causés aux gros ouvrages par le vice de conception et relevant, par suite, de la garantie décennale ; que la cour d'appel en a déduit, sans se contredire, ni dénaturer ou violer la clause précitée du contrat d'assurance, que la compagnie Winterthur devait sa garantie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi