La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1989 | FRANCE | N°88-80917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 88-80917


REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 28 janvier 1988 qui, sur plainte avec constitution de partie civile de Marie Y..., veuve Z..., pour vol, et après reprise de l'instance par ses héritiers François-Xavier et Marie-Josèphe Z..., et sur l'appel de ceux-ci d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Colmar.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cass

ation pris de la violation des articles 171 du Code de procédure pénale, 3, 4...

REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 28 janvier 1988 qui, sur plainte avec constitution de partie civile de Marie Y..., veuve Z..., pour vol, et après reprise de l'instance par ses héritiers François-Xavier et Marie-Josèphe Z..., et sur l'appel de ceux-ci d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Colmar.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171 du Code de procédure pénale, 3, 464, 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable l'appel interjeté par les héritiers de Madame Marie Y..., veuve Z... ;
" aux motifs que l'appel a été relevé le 19 novembre 1987 par deux personnes dont il n'est pas contesté qu'elles sont les uniques héritières de la partie civile décédée le 13 février 1987, avant le prononcé de l'ordonnance du 19 juin 1987, laquelle n'a été notifiée ni à la plaignante, en raison même de son décès, ni à ses héritiers ; que la cour d'appel a par ailleurs annulé l'ordonnance entreprise aux motifs qu'elle a été rendue en la présence procédurale de la partie civile défunte sans mise ou entrée en cause préalable de ses héritiers, cependant que la survenance du décès avait été signalée au magistrat instructeur le 24 mars 1987, de telle sorte que l'ordonnance ne satisfait pas de la sorte à l'une des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que seules les personnes parties à une instance peuvent interjeter appel ; que le défaut de mise en cause des héritiers de Mme Y... leur interdisait d'interjeter appel de l'ordonnance ; qu'il leur appartenait de saisir le juge d'instruction ou le procureur de la République, afin que la chambre d'accusation soit saisie dans le cadre de la procédure prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Marie Y..., veuve Z..., le juge d'instruction a rendu, postérieurement au décès de la plaignante, une ordonnance de non-lieu ; que, par acte en date du 19 novembre 1987, François-Xavier et Marie-Josèphe Z... ont interjeté appel de cette décision ; que, pour déclarer cet appel recevable, la chambre d'accusation relève qu'il n'est pas contesté que ceux-ci " sont les uniques héritiers de la partie civile " et que leur " déclaration d'appel implique par elle-même une reprise d'instance " ; qu'en cet état les juges, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en ont, au contraire, fait l'exacte application ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que la décision attaquée s'est fondée sur une pièce produite à la barre par les héritiers de Mme Z... ;
" aux motifs qu'ils ont, conformément à l'annonce faite dans leur mémoire déposé régulièrement au greffe de la chambre d'accusation, produit à la barre un procès-verbal de débats dressé le 23 septembre 1986 par le notaire commis au partage judiciaire ;
" alors, d'une part, que les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, mémoires qui sont déposés au greffe de la chambre d'accusation, l'expression " jusqu'au jour de l'audience " devant s'interpréter en ce sens que les mémoires doivent être déposés au greffe au plus tard la veille de l'audience ; que les pièces annoncées dans les mémoires doivent être déposées en même temps que ceux-ci, que la chambre d'accusation ne pouvait admettre la production d'une pièce à la barre, sous prétexte qu'elle aurait été annoncée dans un mémoire ;
" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les pièces comme les mémoires doivent être communiquées ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la pièce produite à la barre ait été régulièrement communiquée au conseil du demandeur " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont, conformément à l'annonce faite dans leur mémoire déposé régulièrement au greffe de la chambre d'accusation, produit à la barre un acte notarié ; que René X... n'a, à cette occasion, élevé aucune contestation, et que la juridiction s'est fondée sur cette pièce pour rendre sa décision ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions dont la méconnaissance est alléguée ont été observées et que les droits de la défense ont été respectés ;
Qu'en effet, dès lors que son mémoire, régulièrement déposé, y fait allusion, une partie est en droit de produire devant la chambre d'accusation toute pièce ou document qu'elle estime utile à ses intérêts ; qu'il appartient alors aux juges de soumettre ladite pièce aux débats contradictoires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale en tant que de besoin, 1134 du Code civil :
" en ce que la décision attaquée a infirmé l'ordonnance ;
" aux motifs qu'en raison du testament olographe d'une part, et des présomptions d'un partage mobilier, d'autre part, l'état de la procédure de première instance pouvait justifier une décision de non-lieu ; que cependant il est constant qu'à la requête de Marie Y..., le tribunal d'instance de Sélestat a, par décision du 14 novembre 1984, ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision existant entre Marie Y... et X... et relative aux biens ayant appartenu en indivision à Paul Y..., décédé le 19 avril 1959, à Hélène Y... décédée le 15 mars 1982, et à Marie Y... ; que cette décision, qui passe outre à l'existence d'un partage amiable tel qu'affirmé dans l'attestation d'Hélène Y... en date du 17 novembre 1981, a été confirmée par arrêt de la Cour du 11 septembre 1985 et est devenue définitive du fait que X... s'est désisté de son pourvoi en cassation ;
" alors, d'une part, que la Cour n'a pu, sans se contredire, affirmer, d'une part, que l'état de la procédure de première instance pouvait justifier une décision de non-lieu et se fonder, pour infirmer cette décision, sur une série d'éléments qui figuraient dans le dossier ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt du 11 septembre 1985 de la cour d'appel de Colmar " que Marie Y... fait observer que les biens immobiliers de la succession de sa soeur Hélène sont en réalité en indivision avec elle, aucun partage n'ayant eu lieu après le décès de leurs parents, et qu'elle désire mettre fin à cette indivision " ; qu'il ne résulte d'aucune mention, ni de l'exposé des faits de l'arrêt, ni de l'arrêt lui-même qui refuse de se prononcer sur la consistance de la masse à partager, que celle-ci ait comporté des meubles ; que c'est donc par une dénaturation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 novembre 1984 que la cour d'appel s'est fondée sur cette décision pour établir l'existence d'une indivision mobilière " ;
Attendu que, sous couleur du grief de violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil, le moyen se borne à critiquer l'appréciation, par la chambre d'accusation, des charges qu'elle a retenues contre le demandeur pour justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que cette appréciation ne lie pas la juridiction du jugement, devant laquelle les droits du prévenu demeurent entiers ;
Que, dès lors, par application des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80917
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Décès en cours d'instance - Transmission de l'action aux héritiers.

1° L'action intentée par la partie civile se transmet, lorsque celle-ci vient à décéder, à ses héritiers. L'appel, par ceux-ci, d'une ordonnance du juge d'instruction implique, de leur part, reprise de l'instance (1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dépôt de pièces par les parties - Délai.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dépôt de pièces par les parties - Dépôt le jour de l'audience - Conditions.

2° Dès lors que son mémoire, régulièrement déposé, y fait allusion, une partie est en droit de produire devant la chambre d'accusation toute pièce ou document qu'elle estime utile à ses intérêts. Il appartient alors aux juges de soumettre ladite pièce aux débats contradictoires


Références :

Code de procédure pénale 198
Code de procédure pénale 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 28 janvier 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-10-30 , Bulletin criminel 1957, n° 681, p. 1231 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-80917, Bull. crim. criminel 1989 N° 424 p. 1030
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 424 p. 1030

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80917
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award