Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations, de l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1987) que la société Avenir 3 qui a fait l'objet le 19 février 1986 d'une procédure de redressement judiciaire a été mise en liquidation le 26 février suivant ; que deux salariées de cette société Mlles X... et Y... qui avaient été engagées respectivement les 1er et 20 avril 1985 ont été licenciées le 28 mars 1986 ;
Attendu que l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'AGS font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir le paiement des indemnités de congés payés réclamées par ces deux salariées, alors, d'une part, que les juges ne sauraient modifier les éléments du litige ; qu'en l'espèce, les demanderesses avaient refusé de prendre en charge les indemnités compensatrices de congés payés au seul versement desquelles les salariées pouvaient prétendre, à l'exclusion du versement d'indemnités de congés payés ; que la Cour, en estimant qu'elles ne contestaient pas que l'indemnité de congés payés était due à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et L. 223-14 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'indemnité de congés payés n'est acquise aux salariés qu'à la date où ceux-ci les prennent et que selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'assurance instituée par ce texte garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les salariées ont été licenciées le 28 mars 1986, à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 février 1986, date à laquelle les indemnités de congés payés n'étaient pas dues ; que la Cour, en estimant que les salariées pouvaient prétendre au versement d'indemnités de congés payés et, en condamnant les demanderesses à en garantir le paiement, a violé les articles L. 143-11-1 et R. 223-1 et suivants du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-9 ;
Qu'il s'ensuit que les sommes dues aux salariées, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi