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21/11/1989 | FRANCE | N°87-44976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44976


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations, de l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1987) que la société Avenir 3 qui a fait l'objet le 19 février 1986 d'une procédure de redressement judiciaire a été mise en liquidation le 26 février suivant ; que deux salariées de cette société Mlles X... et Y... qui avaient été engagées respectivement les 1er et 20 avril 1985 ont été licenciées le 28 mars 1986 ;

Attendu que l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'AGS font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir le paiement des indemnités de congés

payés réclamées par ces deux salariées, alors, d'une part, que les juges ne sauraien...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations, de l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1987) que la société Avenir 3 qui a fait l'objet le 19 février 1986 d'une procédure de redressement judiciaire a été mise en liquidation le 26 février suivant ; que deux salariées de cette société Mlles X... et Y... qui avaient été engagées respectivement les 1er et 20 avril 1985 ont été licenciées le 28 mars 1986 ;

Attendu que l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'AGS font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir le paiement des indemnités de congés payés réclamées par ces deux salariées, alors, d'une part, que les juges ne sauraient modifier les éléments du litige ; qu'en l'espèce, les demanderesses avaient refusé de prendre en charge les indemnités compensatrices de congés payés au seul versement desquelles les salariées pouvaient prétendre, à l'exclusion du versement d'indemnités de congés payés ; que la Cour, en estimant qu'elles ne contestaient pas que l'indemnité de congés payés était due à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et L. 223-14 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'indemnité de congés payés n'est acquise aux salariés qu'à la date où ceux-ci les prennent et que selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'assurance instituée par ce texte garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les salariées ont été licenciées le 28 mars 1986, à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 février 1986, date à laquelle les indemnités de congés payés n'étaient pas dues ; que la Cour, en estimant que les salariées pouvaient prétendre au versement d'indemnités de congés payés et, en condamnant les demanderesses à en garantir le paiement, a violé les articles L. 143-11-1 et R. 223-1 et suivants du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-9 ;

Qu'il s'ensuit que les sommes dues aux salariées, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44976
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Indemnités - Indemnité compensatrice de congés payés

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Indemnités - Indemnité compensatrice de congés payés

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Condition

Aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.


Références :

Code du travail L143-9, L143-11, L143-11-1 1°, L223-11, L223-12, L223-14, L223-15, R223-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-01-14 , Bulletin 1987, V, n° 17, p. 9 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-11-21 , Bulletin 1989, V, n° 674, p. 405 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°87-44976, Bull. civ. 1989 V N° 673 p. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 673 p. 405

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.44976
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