REJET des pourvois formés par :
1°) la coopérative agricole La Paysanne d'Erquy, prévenue ;
2°) l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation dans les poursuites exercées du chef d'infraction à la réglementation des marchés des céréales, a condamné la première à diverses sanctions fiscales et n'a pas fait entièrement droit aux demandes de l'Administration.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I. - Sur le pourvoi de la coopérative agricole La Paysanne d'Erquy : (sans intérêt) ;
II. - Sur le pourvoi de l'administration des Impôts, partie poursuivante :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 bis et 31 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937, 25 du décret n° 909 du 31 juillet 1959, 4 et 7 de l'ordonnance n° 812 du 22 septembre 1967, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions de l'Administration, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir accordé à la prévenue le bénéfice des circonstances atténuantes, ne l'a pas condamnée, au titre de l'infraction qu'il retenait à sa charge et pour tenir lieu de la peine de confiscation, au paiement de la valeur des marchandises saisies aux motifs que cette saisie était fictive et que cette condamnation au paiement n'avait pas été demandée ;
" alors, d'une part, que la confiscation, ou le paiement de la valeur des marchandises saisies fictivement en tenant lieu, est la sanction obligée de toute infraction dûment établie et que si l'application des circonstances atténuantes permet aux juges de libérer le prévenu de la confiscation par le paiement d'une somme dont ils fixent le montant, elle ne les autorise pas à en faire remise totale ;
" et alors d'autre part, qu'il appartient aux juges de prononcer toutes les peines légalement encourues, surtout lorsque celles-ci ont été régulièrement réclamées par voie de conclusions " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir, sur demande de l'administration des Impôts, condamné la prévenue, reconnue coupable, à une amende fiscale, et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés, a dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation au paiement, pour tenir lieu de la confiscation, de la valeur des marchandises saisies fictivement au motif que ce chef de demande n'a pas été présenté devant les premiers juges ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, en matière de contributions indirectes, les conclusions de l'administration des Impôts tendant à la condamnation, pour tenir lieu de confiscation, au paiement de la valeur d'une marchandise saisie fictivement et concernant des produits ou objets non prohibés, s'analysent en une demande à caractère indemnitaire qui ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.