Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de congés payés du bâtiment de la région du Centre ayant appliqué à l'indemnité supplémentaire de congés payés pour ancienneté et à la prime de vacances qu'elle verse aux salariés des entreprises affiliées, en même temps que l'indemnité légale de congés payés, le plafond réduit de cotisations correspondant à la période de congé indemnisée, l'URSSAF lui a réclamé un complément de cotisations sur le montant de ces indemnité et prime au titre des années 1979 à 1982 ; que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 9 juin 1986) d'avoir annulé les mises en demeure adressées à la Caisse aux motifs propres ou adoptés que ces avantages, peu important leur caractère conventionnel, sont versés par celle-ci, en vertu de ses statuts, comme l'indemnité légale de congés payés à laquelle ils s'ajoutent sans pouvoir en être dissociés et dont ils doivent être regardés comme des " accessoires systématisés " et que les textes relatifs au plafond se réfèrent d'ailleurs à l'année civile, distincte de la période de référence prise en considération par la Caisse, alors, d'une part, que la règle dérogatoire prévoyant un plafond réduit doit faire l'objet d'une interprétation stricte, alors, d'autre part, que ce plafond réduit, institué au profit des employeurs, ne s'applique qu'aux indemnités légales de congés payés, telles que visées et déterminées aux articles D. 732-6 et D. 732-7 du Code du travail, dont les allocations litigieuses se distinguent notamment à cause de leur origine contractuelle, alors, enfin, que la caisse de congés payés, qui se substitue aux employeurs, ne saurait avoir plus de droits que ces derniers, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les caisses de congés payés ne sont pas, au regard des salariés des entreprises adhérentes, des employeurs soumis aux dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 précités ; que si elle est d'interprétation stricte, la règle prévoyant le calcul de certaines cotisations dans la limite d'un plafond est d'application générale en sorte que la Caisse était en l'espèce fondée à appliquer le plafond correspondant à la période couverte par l'indemnité légale de congés payés ; d'où il suit qu'aucun des textes visés au moyen n'a été violé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi