REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 20 janvier 1989 qui pour vols avec port d'arme l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a été saisie d'une question n° 1 concernant l'existence d'une soustraction frauduleuse, d'une question n° 2 visant le port d'une arme apparente, et, sur la culpabilité de X..., d'une question (n° 5) ainsi libellée : " l'accusé Guy X... est-il coupable de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 " ;
" alors que la même question sur la culpabilité, qui unit le fait principal de vol et la circonstance aggravante de port d'une arme apparente, est entachée de complexité " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a été saisie d'une question n° 7 concernant l'existence d'une soustraction frauduleuse, d'une question n° 8 visant le port d'une arme apparente, et, sur la culpabilité de X..., d'une question (n° 11) ainsi libellée :
" l'accusé Guy X... est-il coupable de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 7 et qualifiée à la question n° 8 " ;
" alors que la même question sur la culpabilité, qui unit le fait principal de vol et la circonstance aggravante de port d'une arme apparente, est entachée de complexité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le président de la cour d'assises a posé d'abord la question n° 1 en ces termes : " Est-il constant qu'à... le... un chèque de 250 000 francs, des travellers chèques, des devises étrangères, des espèces et des bijoux d'une valeur de 300 000 francs environ, un véhicule Volkswagen Golf ont été frauduleusement soustraits au préjudice de Mme Marie-Laurence Y... et de M. Roger Z... ? ", puis la question n° 2 sur la circonstance aggravante ayant accompagné ce vol, à savoir le port d'une arme apparente ;
Que la Cour et le jury après avoir répondu affirmativement à ces 2 questions, ont également résolu par l'affirmative la question n° 5 qui leur était posée comme suit : " l'accusé Guy X... est-il coupable de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ? " ;
Attendu que cette dernière question n'est pas, comme le prétend à tort le premier moyen, entachée du vice de complexité, à raison de la seule référence aux deux premières interrogations ;
Qu'en effet la circonstance matérielle visée à la question n° 2 est inhérente au fait principal même qui est un ; qu'elle ne peut en être séparée et engage la responsabilité de tout auteur de l'infraction ; qu'il ne saurait être admis d'exception à ce principe que pour les circonstances aggravantes morales et personnelles ;
Attendu par ailleurs que la question n° 11 relative à la culpabilité de X... du chef d'un autre vol qualifié commis au préjudice des consorts A..., à laquelle la Cour et le jury ont également répondu affirmativement, a été posée de la même manière par référence aux questions abstraites 7 et 8 portant la première sur le fait principal de vol et la seconde sur la circonstance aggravante matérielle de port d'arme ; que cette question n'est donc pas davantage entachée de complexité prohibée ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.