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15/11/1989 | FRANCE | N°89-81094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 89-81094


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 20 janvier 1989 qui pour vols avec port d'arme l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a été saisie d'une question n° 1 concernant l'existence d'une soustraction frauduleuse, d'une question n° 2 visa

nt le port d'une arme apparente, et, sur la culpabilité de X..., d'une question (...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 20 janvier 1989 qui pour vols avec port d'arme l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a été saisie d'une question n° 1 concernant l'existence d'une soustraction frauduleuse, d'une question n° 2 visant le port d'une arme apparente, et, sur la culpabilité de X..., d'une question (n° 5) ainsi libellée : " l'accusé Guy X... est-il coupable de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 " ;
" alors que la même question sur la culpabilité, qui unit le fait principal de vol et la circonstance aggravante de port d'une arme apparente, est entachée de complexité " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a été saisie d'une question n° 7 concernant l'existence d'une soustraction frauduleuse, d'une question n° 8 visant le port d'une arme apparente, et, sur la culpabilité de X..., d'une question (n° 11) ainsi libellée :
" l'accusé Guy X... est-il coupable de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 7 et qualifiée à la question n° 8 " ;
" alors que la même question sur la culpabilité, qui unit le fait principal de vol et la circonstance aggravante de port d'une arme apparente, est entachée de complexité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le président de la cour d'assises a posé d'abord la question n° 1 en ces termes : " Est-il constant qu'à... le... un chèque de 250 000 francs, des travellers chèques, des devises étrangères, des espèces et des bijoux d'une valeur de 300 000 francs environ, un véhicule Volkswagen Golf ont été frauduleusement soustraits au préjudice de Mme Marie-Laurence Y... et de M. Roger Z... ? ", puis la question n° 2 sur la circonstance aggravante ayant accompagné ce vol, à savoir le port d'une arme apparente ;
Que la Cour et le jury après avoir répondu affirmativement à ces 2 questions, ont également résolu par l'affirmative la question n° 5 qui leur était posée comme suit : " l'accusé Guy X... est-il coupable de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ? " ;
Attendu que cette dernière question n'est pas, comme le prétend à tort le premier moyen, entachée du vice de complexité, à raison de la seule référence aux deux premières interrogations ;
Qu'en effet la circonstance matérielle visée à la question n° 2 est inhérente au fait principal même qui est un ; qu'elle ne peut en être séparée et engage la responsabilité de tout auteur de l'infraction ; qu'il ne saurait être admis d'exception à ce principe que pour les circonstances aggravantes morales et personnelles ;
Attendu par ailleurs que la question n° 11 relative à la culpabilité de X... du chef d'un autre vol qualifié commis au préjudice des consorts A..., à laquelle la Cour et le jury ont également répondu affirmativement, a été posée de la même manière par référence aux questions abstraites 7 et 8 portant la première sur le fait principal de vol et la seconde sur la circonstance aggravante matérielle de port d'arme ; que cette question n'est donc pas davantage entachée de complexité prohibée ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81094
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Question posée in abstracto - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante matérielle - Question de culpabilité se référant au fait principal et à la circonstance aggravante

Lorsque la Cour et le jury ont été interrogés in abstracto sur l'existence du fait principal et de circonstances aggravantes matérielles, la question relative à la culpabilité d'un accusé se référant à celles qui constatent l'existence du fait principal et des circonstances aggravantes matérielles n'est pas entachée de complexité. Les circonstances aggravantes matérielles sont en effet inhérentes au fait principal même, elles ne peuvent en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur de l'infraction (1).


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 379, 384

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées Orientales, 20 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-02-08 , Bulletin criminel 1977, n° 49, p. 116 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1981-01-28 , Bulletin criminel 1981, n° 42, p. 120 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°89-81094, Bull. crim. criminel 1989 N° 421 p. 1024
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 421 p. 1024

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diemer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81094
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