Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 214 du Code civil ;
Attendu que pour fixer à 1 500 francs par mois, à compter du 1er mars 1985, le montant de la contribution aux charges du mariage que M. X... doit verser à son épouse, l'arrêt attaqué retient que les remboursements d'emprunts dont le mari fait état ne peuvent être retenus parmi les charges qu'il invoque, les dettes alimentaires ayant une priorité absolue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la nature de ces emprunts, alors que le juge doit prendre en considération l'ensemble des charges du débiteur correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu, encore, l'article 214 du Code civil ;
Attendu que, pour maintenir jusqu'au 1er mars 1985 à 900 francs par mois le montant de la pension que M. X... devait verser à son épouse au titre de la contribution aux charges du mariage, montant qui avait été fixé par un arrêt du 25 mai 1982, compte tenu du fait que l'enfant Corinne était à la charge de sa mère, l'arrêt attaqué retient que cette enfant n'est plus à la charge de Mme Y..., que les ressources mensuelles de celle-ci, qui étaient de 9 000 francs en 1984, se trouvaient réduites à 5 400 francs en mars 1985 et que les ressources du mari s'étaient maintenues ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser jusqu'à quelle date Corinne était restée à la charge de Mme Y..., ni à partir de quel moment les ressources de celle-ci s'étaient trouvées réduites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes