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15/11/1989 | FRANCE | N°87-20045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 87-20045


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et le jugement rendu publiquement, mais que l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection

de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée stri...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et le jugement rendu publiquement, mais que l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

Attendu que, pour refuser que les débats de l'instance disciplinaire dirigée contre MM. X... et Y..., avocats, aient lieu en audience publique - comme ceux-ci l'avaient demandé -, la cour d'appel, après avoir énoncé, d'une façon erronée, que l'article 55 de la Constitution ne confère aux conventions internationales conclues par l'Etat français une autorité supérieure à celle des lois internes que sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie et que tel n'est pas le cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne constitue qu'une déclaration d'intention à l'égard des Etats signataires et rappelé le principe et les exceptions figurant à l'article 6, alinéa 1er, précité, retient que " telle est la situation dans le cas de poursuites disciplinaires exercées à l'égard des avocats en raison de la dignité qui doit entourer l'exercice de leur profession et de la confiance qu'ils doivent inspirer aux personnes qui se trouvent dans la nécessité d'avoir recours à leur office ; que la publicité de tels débats porterait incontestablement atteinte aux intérêts de la justice " ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors qu'elle aurait dû rechercher si la publicité des débats de la procédure disciplinaire dirigée contre MM. X... et Y... était de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20045
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Débats - Publicité - Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Exception - Atteinte aux intérêts protégés par ledit article - Recherche nécessaire

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Avocat - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Publicité des débats

Viole l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour refuser que les débats de l'instance disciplinaire dirigée contre des avocats aient lieu en audience publique, comme ceux-ci l'avaient demandé, après avoir énoncé, d'une façon erronée, que ladite Convention ne constitue qu'une " déclaration d'intention " à l'égard des Etats signataires, retient que la publicité de tels débats porterait incontestablement atteinte aux intérêts de la justice en raison de la dignité qui doit entourer l'exercice de la profession d'avocat et de la confiance que les avocats doivent inspirer aux personnes qui se trouvent dans la nécessité d'avoir recours à leur office, alors qu'elle aurait dû rechercher si cette publicité était de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par le texte précité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-10-31 , Bulletin 1989, I, n° 334, p. 223 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°87-20045, Bull. civ. 1989 I N° 346 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 346 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20045
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