Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ;
Attendu, qu'en vertu d'un contrat signé les 26 février et 2 mars 1981 la société Europe computers système (ECS) a, moyennant un loyer mensuel de 16 654 francs hors taxes, donné en location, pour une durée de 50 mois, un équipement informatique à la société Sefco grand delta représentée par M. Delous, lequel avait, le 25 février 1981, adressé à la société ECS une lettre ainsi rédigée :
" comme suite aux accords transactionnels intervenus entre votre société et Sefco grand delta, j'ai bien noté que l'ensemble électronique IBM 370/125 actuellement en cours d'installation ... ne serait facturable qu'à partir du 1er septembre 1981 ; pour ma part, je cautionnerai personnellement les locations commençant à cette date et correspondant au contrat actuel soit 16 654 francs par mois ; cependant ma caution cessera si le matériel dont s'agit est transféré dans une filiale du groupe Sligos ou bien dans le cas où le capital de Sefco grand delta serait contrôlé par un nouveau groupe notoirement solvable " ;
Attendu que, la société Sefco grand delta n'ayant pas versé à la société ECS les loyers contractuellement prévus, celle-ci, soutenant que M. Delous s'était porté caution de cette obligation, a assigné ce dernier en paiement desdits loyers ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que, M. Delous ayant fait valoir que la lettre précitée ne pouvait s'analyser en un engagement de caution satisfaisant aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil, les juges du second degré ont rejeté ce moyen de défense au motif que cette lettre comporte, outre la signature de l'intéressé, le montant, écrit de sa main, des dettes qu'il entendait cautionner ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ledit montant, s'il figure en chiffres dans l'écrit litigieux, n'y est pas mentionné en toutes lettres ; que faute d'une telle mention, impérativement prescrite par les textes susvisés, cet écrit ne constitue pas un acte de cautionnement régulier ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier