Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 1987), qu'à la suite d'une donation-partage faite en 1949, d'un état descriptif de division dressé en 1962 et modifié en 1969 et de différentes mutations de propriété, un immeuble composé de trois corps de bâtiments s'est trouvé divisé en plusieurs lots appartenant à des personnes différentes ; que chaque copartageant a reçu la propriété de locaux et qu'il existe des parties communes comme la cour et la terrasse, mais que les quotes-parts de charges n'ont pas été fixées ; que de nombreux aménagements ayant été réalisés sur les parties communes, Mme Raymonde X... a, en 1982, fait assigner les autres propriétaires dont Mme Y..., pour obtenir la remise en état des lieux, l'autorisation de rétablir la canalisation d'évacuation de ses eaux usées, la désignation d'un administrateur provisoire et l'établissement d'un règlement de copropriété ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen ;
Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la même loi ;
Attendu que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes et que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme X..., l'arrêt qui relève, par motifs adoptés, l'absence de règlement de copropriété, retient que la prescription décennale de l'action personnelle entre copropriétaires, prévue par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, ne peut s'appliquer que dans les copropriétés organisées selon les dispositions de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors, que le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique de plein droit dès que sont remplies les seules conditions prévues par l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires établit le règlement de copropriété et que ce règlement peut faire l'objet d'un acte conventionnel ou résulter d'un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner la division de la propriété d'un immeuble dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour refuser de commettre un expert afin de proposer un projet de règlement de copropriété aux parties et, à défaut d'accord, de recourir au juge, l'arrêt retient qu'en matière d'organisation et de fonctionnement d'une copropriété, il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties, s'agissant d'actes conventionnels mais qu'il appartient aux copropriétaires réunis en une assemblée générale de décider, les tribunaux n'ayant vocation à trancher qu'en cas de désaccord ou de conflit mettant en échec l'application de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le règlement de copropriété peut résulter d'un acte judiciaire constatant la division de l'immeuble dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme X... et dit n'y avoir lieu de commettre un expert pour proposer à l'accord des parties ou, à défaut, au juge un projet de règlement de copropriété, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier