Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 2 mai 1980 par la société S.G.M.R. Prisunic en qualité d'aide-boucher, a été, après mise à pied le 14 août 1984, licencié sans préavis le 17 août 1984 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié avait " mis de côté " dans un but d'appropriation à usage personnel, une pièce de viande, en agissant à l'insu de ses collègues de travail présents, et, une fois découvert, en mentant sur les raisons de son comportement, a énoncé que de tels faits constituaient une faute lourde ;
Qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée