Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1986) que M. X..., engagé le 13 juin 1965 par la société Lambert Frères et Compagnie, a été nommé directeur des achats le 1er octobre 1980 ; que suivant contrat du 22 mai 1981, la société Lambert a affecté le salarié à sa filiale étrangère Le Ciment d'Haïti en qualité de directeur administratif et financier, s'engageant à assurer au salarié une fonction identique à celle qu'il occupait avant cette nomination en cas de cessation des relations contractuelles avec la filiale ; que cette dernière a licencié le salarié le 15 janvier 1982 avec un préavis de trois mois dont il a été dispensé et lui a réglé une somme au titre des congés-payés correspondant à la période du 5 août 1981 au 15 avril 1982 ;
Attendu que la société Lambert a proposé au salarié un poste de directeur commercial au Togo qu'il a refusé ; que la société mère a pris acte de la rupture des relations de travail par lettre du 18 mai 1982 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Lambert frères à payer au salarié une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que, si, en application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, la société mère qui entend congédier le salarié doit lui verser des indemnités de préavis et de licenciement, en tenant compte de l'ancienneté acquise au service de la filiale, le salarié ne peut, pour une même période de travail, cumuler les indemnités versées à ce titre par la filiale qui l'a licencié avec celles qu'il pourrait obtenir à la suite de son congédiement par la société mère ; que, n'étant pas contesté que M. X... avait reçu de la filiale d'Haïti une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, égale à celle qu'il aurait perçue en France, la cour d'appel ne pouvait à nouveau lui accorder cette même indemnité dépourvue de cause ; et qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-8 du Code du travail ;
Mais attendu que les indemnités de préavis allouées au salarié respectivement par la filiale et la cour d'appel, afférentes à des licenciements distincts, n'ont pas la même cause et s'appliquent à des périodes différentes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi