Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 octobre 1981 en qualité de gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail pour le compte de la société La Ruche méridionale ; que cette dernière a résilié le contrat le 1er avril 1982 en se fondant sur une disposition relative au manquant de marchandises ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement à chacun d'eux d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour brusque rupture, ainsi qu'à Mme X... de salaires et heures supplémentaires pour la période du 2 octobre 1981 au 19 avril 1982 et à M. X... de compléments de salaires et heures supplémentaires pour la même période ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 782-2 et L. 782-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la réglementation du livre II dudit Code n'est, en ce qui concerne les gérants non salariés, applicable, réserve faite des congés payés, que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements ; que d'après le second, les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'un gérant non salarié est fondé à demander le paiement des heures supplémentaires dont l'exécution lui est imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables au gérant non salarié qui est libre d'organiser son temps de travail comme il l'entend et qui perçoit un forfait de gestion exclusif du paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse