Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 ;
Vu l'article 1134 du Code Civil
Attendu que selon le jugement attaqué M. X... a été engagé par M. Y... le 1er août 1985, en qualité de coiffeur pour dames, catégorie 2, échelon 1, coefficient 130 ; qu'il a été licencié le 26 août 1985.
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement a énoncé que le salarié avait été licencié pendant la période d'essai fixée à 1 mois par la convention collective.
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoit pas que tout engagement comporte une période d'essai et que celle-ci n'était pas envisagée par le contrat de travail, le conseil de prud'homme a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac